Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 812 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 27 novembre 2017 et rétracter les ordonnances sur requête rendues les 15 octobre 2013 et 4 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, l'arrêt retient que si les requêtes font état de l'embauche de son ancien salarié par une société concurrente, du transfert des contrats d'assurance de clients du cabinet au profit de la société Ginet courtage au cours du préavis et invoquent des faits de concurrence déloyale et une clause du contrat de M. U... lui interdisant de reprendre les contrats en cas de cessation de ses fonctions, elles ne contiennent aucun argumentaire sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction pas même de manière générale, et encore moins de manière spécifique à l'affaire, la simple affirmation que « tel est le cas en l'espèce » n'étant pas susceptible de constituer une motivation de fait, de même que l'argumentaire très général sur le fait d'éveiller les soupçons et l'évocation de manoeuvres sans plus de précisions et qu'enfin, ces circonstances ne peuvent se déduire du simple énoncé des faits reprochés à M. U... et d'une suspicion de parasitisme ou concurrence déloyale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. M... exposait dans ses requêtes qu'il était fondé à ne pas appeler la partie adverse pour éviter des manoeuvres destinées à faire échec à la démonstration des faits de concurrence déloyale, justifiant que l'effet de surprise était une condition de la réussite de la mesure sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;