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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-22.937

ECLI:FR:CCASS:2019:C201959

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 26 juillet 2017, l'arrêt retient que, s'agissant de la dérogation au principe de la contradiction, les appelants soutiennent à juste titre que l'efficacité de la mesure dépend de l'effet de surprise et qu'ils étaient fondés à agir non contradictoirement, afin d'éviter la disparition des éléments de preuve recherchés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni la requête ni l'ordonnance ne faisaient état de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. V... et Z... D... et les sociétés D..., D... distribution et D... maintenance, se plaignant de manquements de M. O... à ses obligations relatives à un protocole d'accord signé le 20 décembre 2013, ont, par requête du 26 juillet 2017, obtenu du président d'un tribunal de grande instance la désignation d'un huissier de justice par ordonnance du même jour ; que, par ordonnance de référé du 21 novembre 2017, le président de ce tribunal a rétracté cette ordonnance ; que les demandeurs à la mesure ont interjeté appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

La question examinée par la Cour

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 26 juillet 2017, l'arrêt retient que, s'agissant de la dérogation au principe de la contradiction, les appelants soutiennent à juste titre que l'efficacité de la mesure dépend de l'effet de surprise et qu'ils étaient fondés à agir non contradictoirement, afin d'éviter la disparition des éléments de preuve recherchés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni la requête ni l'ordonnance ne faisaient état de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne MM. D... et les sociétés D..., D... distribution et D... maintenance aux dépens devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. D... et les sociétés D..., D... distribution et D... maintenance à payer à M. O... la somme de 5 000 euros devant les juridictions du fond et celle de 3 000 euros devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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