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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre X · Du prêtChapitre III · Du prêt à intérêt

Article 1907 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180449 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une erreur sur le taux effectif global (TEG) dans un contrat de crédit n’entraîne pas l’annulation des intérêts si l’écart avec le taux réel est inférieur à la marge légale.

    n° 15-24.607 (2017)

  • Pour un prêt professionnel, l’action en nullité des intérêts conventionnels se prescrit à partir de la date du contrat ou, si le vice du TEG n’y est pas visible, à partir de la réception des écrits indiquant ce taux.

    n° 06-19.452 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 49 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2020 · n° 18-23.803

    Sommaire de la Cour

    Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur. Viole les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier la cour d'appel qui admet l'éventualité d'intérêts mensuellement négatifs alors qu'il résulte de ses constatations que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-19.097

    Sommaire de la Cour

    Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts se référant à une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur doit démontrer que les intérêts conventionnels, calculés sur cette base, ont généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 17-27.621

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause prévoyant une telle base de calcul ne venait pas à leur détriment, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a rejeté la demande tendant à son annulation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-24.607

    Sommaire de la Cour

    N'entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, l'erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2016 · n° 15-26.306

    Sommaire de la Cour

    Fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 15-25.034

    Sommaire de la Cour

    L'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans un prêt n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la clause relative aux intérêts, dès lors que le taux effectif global est inférieur à celui qui est stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas au détriment des emprunteurs

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 14-23.483

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une clause d'un contrat de prêt prévoyant une variation automatique du taux effectif global en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, le prêteur a l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2015 · n° 14-14.326

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait pour le préteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour une certaine période, en déduit exactement que le formalisme requis en cas de renégociation par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ne s'imposait pas

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2015 · n° 14-11.616

    Sommaire de la Cour

    En cas d'ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information, pour l'avenir, à titre indicatif, et, suppléant l'irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception, sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu'il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-16.555

    Sommaire de la Cour

    L'erreur entachant le calcul du taux effectif global mentionné dans un prêt et son avenant appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2013 · n° 12-23.976

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2013 · n° 12-16.651

    Sommaire de la Cour

    En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2012 · n° 11-25.596

    Sommaire de la Cour

    L'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement d'un mois de la réception des relevés de compte n'emporte qu'une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter. Dès lors, ayant fait ressortir que le titulaire du compte, qui n'avait pas émis de contestation dans le délai imparti, ne justifiait pas que les prélèvements et virements litigieux avaient été exécutés sans son autorisation, une cour d'appel a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la banque n'avait pas commis de faute

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-19.565

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'une cour d'appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter d'une certaine date, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date. N'est, dès lors, pas fondé le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, qu'à remettre en cause cette appréciation

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2010 · n° 09-11.236

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. Viole en conséquence l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte n'a pas été produite, que les conditions de compte notifiées ultérieurement par la banque au débiteur ne mentionnaient pas le TEG qui n'était pas non plus porté sur les relevés de compte adressés périodiquement au titulaire, déclare prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au motif que le débiteur ayant eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé dès le mois suivant l'ouverture du compte, le délai de prescription a commencé à courir dès ce moment

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-11.755

    Sommaire de la Cour

    Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2009 · n° 08-12.530

    Sommaire de la Cour

    Si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seraient calculés sur la base de 360 jours, retient que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 06-19.905

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. En conséquence, viole les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l'article L. 313-2 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour condamner une banque à payer à sa cliente une certaine somme au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d'escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, retient, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du taux effectif global pratiqué ont été révélées à la cliente par son conseil à une certaine date et qu'elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l'expert, que ce n'est qu'à compter de l'une de ces dates que la prescription de la demande en nullité du taux effectif global pratiqué par la banque avait pu commencer à courir

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 07-14.202

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global indiqué dans les relevés de compte doit correspondre au coût du crédit réellement supporté pendant la période considérée. Doit, en conséquence, être approuvée une cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas justifié que la banque avait fait une application inexacte du taux effectif global (TEG) en l'état d'une rectification mécanique du TEG résultant d'une modification des dates de valeur qu'elle avait ordonnée

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 06-19.452

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué. En conséquence, justifie sa décision de déclarer bien fondée l'action en nullité du taux effectif global appliqué par une banque aux seuls billets de campagne accordés pour les années 1999, 2000 et 2001, la cour d'appel qui retient que la société disposait depuis le mois d'octobre 1998 des relevés de compte sur lesquels figurait le taux effectif global appliqué au crédit de campagne de l'année 1998, mais viole les articles 1304 et 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour condamner une société à payer une certaine somme à la banque au titre d'une convention de trésorerie, retient que la prescription quinquennale court, s'il est prétendu que le taux effectif global est erroné, de la révélation de l'erreur au cocontractant de la banque

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 06-18.906

    Sommaire de la Cour

    En cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription. En conséquence, viole les articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, pour condamner un client à payer à sa banque une somme correspondant au solde débiteur du compte à sa clôture après déduction des intérêts sur chaque solde débiteur à calculer au taux légal, retient, qu'en l'absence avérée d'une stipulation d'intérêt écrite dans la convention d'ouverture de compte et d'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte, seul l'intérêt au taux légal pouvait être appliqué par la banque aux soldes débiteurs successifs du compte pendant toute la durée de son fonctionnement, l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts, soulevée par voie d'exception pour s'opposer à la demande en paiement, n'étant pas limitée par le délai de cinq ans de l'action puisque perpétuelle

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 juin 2021 · n° 19-17.150

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son arrêt du 17 juin 2015, à laquelle la cour d'appel s'est conformée. 5. Cependant, cet arrêt a seulement retenu que le taux conventionnel devait, comme le TEG, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sans se prononcer sur les conséquences d'un calcul sur une autre base. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, d »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. 5. Pour accueillir les demandes des emprunteurs, l'arrêt se borne à re »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 mars 2021 · n° 18-24.699

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier : 4. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur. 5. Pour dire que la banque devr »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 mars 2021 · n° 18-24.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier : 4. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l'emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n'ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur. 5. Pour dire que la banque devr »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-15.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs, l'arrêt relève que le point de départ de la prescription de cinq ans est la prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert, saisi par l'emprunteur profane, de l'erreur mathématique affectant la formule du TEG de la convention souscrite et que la qualité consommateurs n »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 18-21.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, l'arrêt retient qu'à l'issue des pourparlers, la banque a adressé à l'emprunteur une télécopie dans laquelle il était impératif de l'informer du TEG au moment où il s'engageait, mais que ledit taux ne figure que sur l'instrumentum signé postérieurement à l'engagement donné par la télécopie qui invitait l'emprunteur à la retourner signée et complétée de la mention "bon pour accord". Il ajoute que c »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2020 · n° 18-20.174

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1907 du code civil, et les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans la fixation du taux d'intérêt contractuel de rapporter la preuve que cette erreur entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. 5. Pour prononcer la nullité de la clause d'intérêts stipulée dans le contrat de prêt du 4 juillet 2000 et condamner la banque à payer aux emprunteurs diverses sommes à titre de restitution des intérêts indûment ver »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2020 · n° 18-23.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient qu'en tant que non-professionnels, les emprunteurs n'ont pu connaître l'erreur affectant le TEG en raison des intérêts intercalaires qu'après avoir été assignés par la banque et avoir fait appel à un professionnel du droit en la personne de leur conseil. 5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 15-23.998

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-16.174

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt énonce que l'accord conclu au mois d'octobre 2009 entre les parties concernait l'affectation de huit traites et n'était en conséquence valable que pour une durée de huit mois ; qu'il relève qu'à l'issue de cette période, la situation n'était pas régularisée et qu'en l'absence de nouvel accord, la banque a, le 5 novembre 2010, prononcé la déchéance du terme, dès lors que celle-ci pouvait intervenir, aux termes du contrat de prêt, à la suite du défaut de paiement d'une échéance à la bonne date ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de remboursement de l'indemnité contractuelle correspondant à 10 % du capital res »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 18-17.863

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'après avoir relevé que l'emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu'il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d'appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; »

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  33. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2019 · n° 18-16.360

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 18-16.281

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts et rejeter ses demandes en dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d'intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l'irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'il ajoute que l'emprunteur ne saurait disposer d'une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mai 2019 · n° 17-28.858

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 ; Attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2019 · n° 17-28.791

    Extrait des motifs

    « Attendu que, par une appréciation nécessaire, partant souveraine, des stipulations contractuelles ambiguës, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé que l'adhésion des emprunteurs à l'assurance de groupe souscrite par la banque pour garantir le risque de décès et la perte totale et irréversible d'autonomie constituait une condition d'octroi des prêts, de sorte que son coût devait être pris en compte pour le calcul du taux effectif global ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2019 · n° 18-50.028

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 janvier 2019 · n° 17-20.818

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; Attendu que, lorsqu'il est substitué au taux conventionnel d'un prêt mentionnant un taux effectif global erroné, l'intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-20.067

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2018 · n° 17-20.106

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1907 du code civil, les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002 ; Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte de prêt, l'arrêt retient que le taux effectif global est erroné, faute d'intégrer les frais notariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le taux effectif global erroné présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé, la cour d'appel a pri »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.