Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 novembre 2017, n° 16-22.213
ECLI:FR:CCASS:2017:C101170
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 553-1, devenu L. 515-44 du code de l'environnement que les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code ; que, dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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