Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Le cotisant fait grief au jugement de valider les contraintes litigieuses et de le condamner en conséquence à payer les sommes de 2 013,40 euros et 2 750,29 euros à la caisse, alors « qu'en retenant qu'une superficie de seulement « 1ha 32a 76ca » devait être déduite de la surface d'exploitation de 14ha 16a 14ca retenue par l'expert judiciaire, après avoir entériné comme exacts comme les chiffres (mais non la superficie totale exploitée) ressortant du rapport de ce dernier, et après avoir relevé, d'une part que les trois parcelles YB[Cadastre 1], YB[Cadastre 3] et YB[Cadastre 2] prêtées par lui à sa nièce devaient être exclues de la superficie réellement exploitées, d'autre part que la parcelle YB[Cadastre 1], d'une superficie de « 2ha 79a 65ca » (en réalité 1ha 32a 46ca) n'avait pas été déduite par l'expert et qu'il convenait le faire, pour en conclure que seule la superficie de 1ha 32a 46ca (soit celle de la parcelle YB[Cadastre 1]) devait venir en déduction de la surface d'exploitation retenue par l'expert judiciaire, sans procéder à la déduction de la superficie de la parcelle YB[Cadastre 3], laquelle était pourtant incluse dans la surface d'exploitation retenue par l'expert, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du préfet de la Corrèze du 10 août 2016 fixant la surface minimal d'assujettissement. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 731-23, L. 722-5 et L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du préfet de la Corrèze du 10 août 2016, ce dernier applicable à compter du 1er janvier 2017 :
3Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier du statut de cotisant solidaire prévu par le premier, dans le département de la Corrèze, la superficie mise en valeur doit être inférieure à une surface minimale d'assujettissement de 12,5 hectares.
4Pour décider que la surface totale des parcelles exploitées par le cotisant atteint 12ha 73a et 38ca, le jugement retient que l'examen des pièces versées aux débats révèle que le cotisant ne dispose plus des parcelles YB[Cadastre 1] d'une surface de 2ha 79a 65ca, YB[Cadastre 3] d'une surface de 23a 63ca et YB[Cadastre 2] d'une surface de 58a 50ca, depuis le 14 février 2018 puisqu'il les a prêtées à sa nièce et qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la superficie de la parcelle YB[Cadastre 1] de 1ha 32a 76ca n'a pas été déduite de la superficie totale des 14ha16a14ca retenus par l'expert, lequel note que la caisse n'a pas tenu compte de la superficie des deux parties de la parcelle YA[Cadastre 4], b) et d) qui doivent être considérées comme étant exploitées par le cotisant.
5En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la superficie de la parcelle YB[Cadastre 3] devait être déduite de la surface d'exploitation retenue, le tribunal a violé les textes susvisés.