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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 6 avril 2016, n° 15-13.736

ECLI:FR:CCASS:2016:C100358

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'obligation au paiement de cotisations volontaires obligatoires, instituée par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ne porte pas atteinte à la liberté des professionnels d'une filière agro-alimentaire de ne pas être membre d'une association, telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'abord, que constitue une telle association, selon les parties, une organisation interprofessionnelle agricole et que celle-ci a été reconnue comme telle par arrêté interministériel et habilitée, en application de l'article L. 632-6 du même code, à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels sur tous les professionnels de la filière agro-alimentaire en cause représentés en son sein, ensuite, que les ressources de cette association proviennent non seulement de ces cotisations volontaires obligatoires, mais aussi des cotisations versées par ses adhérents, les premières constituant des créances de droit privé à caractère obligatoire dont le versement est sans lien avec l'attribution de la qualité de membre aux seules organisations professionnelles ayant versé les secondes et, enfin, que tout opérateur économique agissant dans le secteur considéré est libre de développer son activité sans être tenu d'y adhérer

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime

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