Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l'association, alors « que le juge saisi du contrôle de proportionnalité doit apprécier de manière concrète le rapport raisonnable entre l'atteinte à un droit garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la justification de cette atteinte ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la victime de l'atteinte ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, lorsqu'elle était saisie d'un moyen de la société qui montrait que les cotisations, appliquées de manière uniforme, s'élevaient à près du tiers de son résultat net et ce sans véritable contrepartie, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4En application de ces deux premiers textes, les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues par l'autorité administrative compétente sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.
5Selon le dernier, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, de tels principes ne portant pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
6Pour être compatible avec ce texte, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions. Il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 16 novembre 2010, Perdiga o c. France [GC], n° 24768/06, §§ 63 et 64).
7Il en résulte que la perception de cotisations volontaires obligatoires par une organisation interprofessionnelle agricole doit répondre à ces exigences. A cet effet, il incombe au juge saisi d'apprécier lui-même, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l'association.
8Pour accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l'association, l'arrêt énonce que celle-ci rappelle qu'elle promeut l'appellation vins des côtes de Duras par des actions sur support papier ou Internet, des dégustations et sa présence à des manifestations, puis retient que la société ne démontre pas l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens tirés et le but visé, au regard des missions menées et décrites par l'association.
9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société la charge de démontrer l'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations dues par la société et le but poursuivi par l'association, a violé les textes susvisés.