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Livre VI · Production et marchésTitre III · Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentairesChapitre II · Les organisations interprofessionnelles agricolesSection 1 · Dispositions générales

Article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 novembre 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une organisation interprofessionnelle agricole reconnue peut exiger des cotisations, mais le juge doit vérifier que leur montant est proportionné aux objectifs poursuivis par cette organisation.

    n° 18-25.260 (2020)

  • Une entreprise qui transforme des produits (comme laver, couper ou conditionner des fruits et légumes frais) ne doit pas payer les cotisations d’une organisation interprofessionnelle si celle-ci ne représente pas le secteur de la transformation dans ses statuts.

    n° 08-21.612 (2010)

  • Une organisation interprofessionnelle reconnue peut recouvrer les cotisations prévues par un accord étendu, dès lors que cet accord a été conclu par des organisations représentatives et que l’organisation a été reconnue par le ministre compétent.

    n° 06-16.453 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 18-25.260

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au juge saisi d'apprécier lui-même, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations volontaires obligatoires appelées par une organisation interprofessionnelle agricole et le but poursuivi par celle-ci

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2010 · n° 08-21.612

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que l'association interprofessionnelle des fruits et légumes (INTERFEL), reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, regroupe selon ses statuts les professions de la production, du commerce et de la distribution en observant que ceux-ci n'ont pas été modifiés pour inclure les professionnels de la transformation lorsque les produits frais de la quatrième gamme ont été élaborés, et qui constate que les activités développées par les sociétés auxquelles les cotisations litigieuses étaient réclamées consistent à laver, râper, couper, "débactériser" et mettre en sachets des produits, retient à juste titre que ces opérations, si elles portent sur des produits frais, opèrent une transformation de ceux-ci, ce dont elle déduit exactement que ces sociétés, relevant du secteur de la transformation des fruits et légumes frais, ne sont pas membres des professions constituant INTERFEL au sens des articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural et, partant, ne sont pas redevables des cotisations prévues par les accords interprofessionnels dont cette organisation se prévalait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 novembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 06-16.453

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural et l'arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002-2003 le tribunal d'instance qui considère que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (l'AFIDOL) n'a pas qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation prévue par l'accord interprofessionnel précité alors que cet accord, étendu par arrêté, instituant la cotisation en cause et prévoyant qu'elle sera prélevée sur appel de l'AFIDOL, a été conclu par les organisations professionnelles représentatives au sein de cette section et que celle-ci s'est vue reconnaître, par le ministre chargé de prendre les arrêtés d'extension des accords interprofessionnels, le caractère de section spécialisée de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux, dite ONIDOL, reconnue au sens de l'article L. 632-1 du code rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 novembre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.