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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 avril 2022, n° 21-14.551

ECLI:FR:CCASS:2022:C300320

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime : 9. Il résulte de ce texte que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. 10. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine, et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué et les productions (Grenoble, 5 janvier 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.411), Mme [C] et M. [K] sont propriétaires de parcelles bordant un chemin d'exploitation, pour l'entretien duquel avait été constituée en 1922, entre les propriétaires riverains, une association syndicale libre, convertie en association syndicale autorisée par un arrêté préfectoral du 24 août 1949, annulé par le tribunal administratif de Marseille le 2 mai 2006, laquelle a été en conséquence dissoute par arrêté préfectoral du 6 octobre 2008, ses biens et charges étant dévolus à l'association syndicale libre du [Adresse 2] (l'ASL) nouvellement constituée et dont les statuts ont été adoptés le 17 mai 2008.

2Par acte notarié du 12 mai 2011, l'ASL a procédé, avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Rivo », Mme [O], M. [F] et M. [K], à un échange de parcelles afin de modifier le tracé du chemin.

3Mme [C] a assigné M. [K] et l'ASL en rétablissement de l'assiette du chemin dans son état initial.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 :

5Selon ce texte, les associations syndicales de propriétaires ont pour seul objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, notamment, en matière de voirie.

6Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avril 2008 et 17 avril 2011.

7En statuant ainsi, alors que la modification de l'assiette d'un chemin d'exploitation n'entre pas dans l'objet de l'association syndicale regroupant les propriétaires des fonds riverains, chacun d'eux étant, en droit soi, propriétaire de ce chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation requiert le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [C] de son action tendant au rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation dans son état initial, la cour a énoncé que l'échange de terrains ayant permis de modifier le tracé du chemin avait été autorisé par l'assemblée générale de l'ASL du [Adresse 2] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si tous les propriétaires ayant le droit de se servir du [Adresse 2], au nombre desquels Mme [C], avaient consenti au déplacement de son assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime :

9Il résulte de ce texte que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

10Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine, et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avril 2008 et 17 avril 2011 et n'occasionnant aucun préjudice à l'intéressée.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si tous les propriétaires ayant le droit de se servir du chemin d'exploitation, au nombre desquels Mme [C], avaient consenti au déplacement de son assiette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [K] et l'association syndicale libre du [Adresse 2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association syndicale libre du [Adresse 2], la condamne à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros et condamne M. [K] à payer à Mme [C] la même somme ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime

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