Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 :
5Selon ce texte, les associations syndicales de propriétaires ont pour seul objet la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, notamment, en matière de voirie.
6Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avril 2008 et 17 avril 2011.
7En statuant ainsi, alors que la modification de l'assiette d'un chemin d'exploitation n'entre pas dans l'objet de l'association syndicale regroupant les propriétaires des fonds riverains, chacun d'eux étant, en droit soi, propriétaire de ce chemin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.