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Livre VI · Des contraventionsTitre II · Des contraventions contre les personnesChapitre V · Des contraventions de la 5e classe contre les personnesSection 1 · Des violences

Article R. 625-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19943 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne est définitivement condamnée pour des violences légères (contravention), sa responsabilité civile est établie, mais le tribunal civil peut encore vérifier si les dommages réclamés par la victime sont bien liés à ces violences, dans la limite des faits retenus par le tribunal pénal.

    n° 17-80.688 (2017)

  • La circonstance aggravante liée à une relation passée entre l’auteur et la victime (ex-conjoint ou ex-concubin) ne s’applique pas aux violences légères punies comme contravention, mais seulement aux crimes et délits.

    n° 09-83.174 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2017 · n° 17-80.688

    Sommaire de la Cour

    En vertu du principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, si la responsabilité civile du prévenu reconnu définitivement coupable de contravention de violences est acquise, le lien de causalité entre ces violences et les préjudices dont la partie civile demande réparation reste en discussion, dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Une cour d'appel, statuant sur intérêts civils après condamnation de deux prévenus pour violences réciproques, ne saurait s'interdire de rechercher, comme cela le lui était demandé par l'un d'entre eux, si la fracture de la main droite subie par l'autre lors de l'altercation ne résultait pas d'un coup de poing que celui-ci lui avait porté et non des violences dont il avait été définitivement déclaré coupable

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2009 · n° 09-83.174

    Sommaire de la Cour

    La circonstance aggravante fondée sur les relations ayant existé entre l'ancien conjoint ou concubin de la victime de violences et leur auteur, telle qu'elle a été instituée par l'article 132-80, alinéa 2, du code pénal, est applicable, selon le premier alinéa de cet article, aux seuls crimes et délits, et non à la contravention prévue à l'article R. 625-1 du même code

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 24-86.394

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.