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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article R. 2324-25 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un candidat non élu aux élections professionnelles ne peut pas contester le résultat du scrutin, car il n’est pas considéré comme une partie intéressée.

    n° 14-60.423 (2015)

  • Contre un jugement du tribunal d’instance sur une contestation liée aux élections professionnelles, l’appel et l’opposition ne sont pas possibles : seul un pourvoi en cassation est autorisé.

    n° 12-29.253 (2014)

  • L’opposition est normalement possible contre un jugement, sauf si la loi l’interdit. Pour les contestations sur les élections professionnelles, l’opposition est ouverte, mais si le jugement ne mentionne pas ce recours, le délai pour l’exercer ne commence pas à courir.

    n° 08-60.006 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2015 · n° 14-60.423

    Sommaire de la Cour

    Les candidats aux élections professionnelles qui n'ont pas été élus, ne sont pas parties intéressées au sens de l'article R. 2324-25 du code du travail, dans un litige tendant à l'annulation des élections, de sorte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, d'avertir les parties intéressées de la date d'audience, ne s'étend pas à ces personnes, et qu'est irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2014 · n° 12-29.253

    Sommaire de la Cour

    L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition

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  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2008 · n° 08-60.006

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 476 du code de procédure civile que la voie de l'opposition est ouverte sauf si une disposition expresse l'exclut, il en résulte que cette voie de recours est ouverte contre un jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical ou à des élections professionnelles en application des articles R. 2143-5 et R. 2324-25 du code du travail qui ne l'excluent pas ; en l'absence de mention de l'ouverture de cette voie de recours dans l'acte notifiant le jugement, le délai pour former opposition n'a pas couru de sorte que le pourvoi en cassation formé contre ce jugement n'est pas recevable

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 17-17.926

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que la dernière mission du salarié a été effectuée jusqu'à son terme, qu'aucun renouvellement n'était prévu et que, par ailleurs, la société a proposé trente-cinq missions au salarié sur la période du 29 mai 2015 au 6 décembre 2016 auxquelles il n'a jamais répondu, en sorte qu'il ne peut être retenu de décision manifeste et intentionnelle de la société de travail temporaire de ne plus lui proposer aucune mission, le tribunal en a déduit à bon droit que la société n'avait pas contrevenu aux dispositions de l'article L. 2413-1 du code du travail et que le salarié n'était plus électeur et éligible ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d »

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  5. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 16-60.126

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 16-60.126 et M 16-60.127 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° K 16-60.126 : Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi n° M 16-60.127 : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du Code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 16-15.503

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 16-15.503, M 16-15.553 et C 16-60.234 ; Sur le moyen unique des pourvois n° M 16-15.553 et C 16-60.234 : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel, statue dans les dix jours sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), l'Union locale des syndicats CGT du »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-26.066

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le juge a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.