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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article R. 2324-24 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201815 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’employeur n’a pas contesté dans le délai légal la candidature d’un salarié aux élections professionnelles, il ne peut plus invoquer une fraude pour éviter de demander l’autorisation administrative avant de le licencier.

    n° 22-11.339 (2023)

  • Une fois le délai de 15 jours après les élections professionnelles passé sans contestation, les élections sont valables même si des irrégularités existaient avant le vote.

    n° 17-21.100 (2018)

  • Une contestation sur la durée des mandats fixée par un accord préélectoral doit être faite dans les 15 jours suivant les élections, sinon elle est irrecevable.

    n° 09-60.149 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-11.339

    Sommaire de la Cour

    L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 17-21.100

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-60.189

    Sommaire de la Cour

    La saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi après cassation est conforme aux prescriptions édictées pour la contestation des élections professionnelles par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, auxquels renvoie l'article 1033 du code de procédure civile

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2014 · n° 13-14.537

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 octobre 2013 · n° 12-29.952

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une organisation syndicale, seul interlocuteur de l'employeur pour les candidatures au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, déclare à ce dernier que le salarié ayant déposé une liste de candidats sous son étiquette syndicale ne disposait d'aucun mandat pour agir en son nom et qu'elle-même ne présentait pas de candidat, un tribunal décide exactement que l'employeur est fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 11-25.456

    Sommaire de la Cour

    Le jugement statuant sur la représentativité d'un syndicat, à l'occasion d'une contestation de la désignation par lui de délégués syndicaux centraux, ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause la désignation par ce même syndicat d'un autre salarié en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2012 · n° 11-16.141

    Sommaire de la Cour

    La demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 11-10.978

    Sommaire de la Cour

    La contestation de la qualité, prévue par l'article L. 2143-22 du code du travail, de représentant syndical de droit au comité d'entreprise d'un délégué syndical, constitue une contestation de la désignation d'un représentant syndical au sens de l'article R. 2324-24 du même code et se trouve en conséquence soumise aux délais prévus par ce texte

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 09-60.435

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2010 · n° 09-60.347

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Il en résulte que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2010 · n° 09-60.240

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2009 · n° 09-60.149

    Sommaire de la Cour

    Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus des élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de quinze jours suivant ces élections. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, saisi en 2009 d'une contestation relative à l'organisation de l'élection pour le renouvellement des membres de la délégation unique du personnel au terme de leur mandat fixé à deux ans par le protocole d'accord préélectoral signé en 2007 ayant organisé leur élection, a déclaré cette contestation forclose

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 08-60.331

    Sommaire de la Cour

    La contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 18-11.899

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en matière de vote par correspondance pour les élections professionnelles, ni la désignation dans le protocole d'accord préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote, ni l'absence de boîte postale réservée pour les élections, ne constituent en soi des violations des principes généraux du droit électoral ; Et attendu que, sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a constaté que le scrutin s'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-13.728

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.