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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article L. 2324-14 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20189 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont comptés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice s’ils sont présents dans ses locaux depuis au moins un an et partagent des conditions de travail communes avec les autres salariés.

    n° 09-60.367 (2010)

  • La liste des électeurs pour les élections professionnelles est figée à la date du scrutin et ne peut pas être modifiée entre les deux tours.

    n° 07-60.359 (2008)

  • Une contestation sur l’inclusion ou l’exclusion d’une catégorie de salariés dans les élections professionnelles est recevable dans le délai de contestation des élections.

    n° 08-60.331 (2008)

  • C’est à l’employeur de prouver que la liste électorale est régulière, notamment en justifiant l’inclusion ou l’exclusion des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.

    n° 07-60.434 (2008)

  • Les salariés intermittents ou vacataires peuvent voter aux élections professionnelles s’ils ont travaillé de manière habituelle dans l’entreprise au cours des trois derniers mois et sont intégrés à la communauté de travail.

    n° 07-60.310 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2010 · n° 09-60.367

    Sommaire de la Cour

    Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, et doivent être décomptés dans les effectifs, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être rejeté le pourvoi contre un jugement qui retient que ne remplissent pas ces conditions les salariés d'une société de transport qui ne sont pas mis à la disposition exclusive d'une société commissionnaire de transport ayant une activité de transport, mais qui effectuent des prestations de transport simultanément pour plusieurs transporteurs et ne se rendent que ponctuellement dans les locaux de cette société pour prendre des marchandises et les documents administratifs nécessaires à l'exécution de leurs prestations

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2008 · n° 07-60.359

    Sommaire de la Cour

    Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté que l'employeur avait enfreint ce principe, valide néanmoins les élections au motif que les irrégularités constatées n'avaient eu aucune incidence sur le résultat du scrutin

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 07-60.465

    Sommaire de la Cour

    Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être cassé le jugement qui annule des élections professionnelles et invite les parties à reprendre la négociation préélectorale sur la base de critères inopérants, sans rechercher concrètement si tout ou partie des travailleurs mis à disposition (et remplissant les conditions fixées par les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail) étaient intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise au sens des textes susvisés

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 07-60.434

    Sommaire de la Cour

    L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité. Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, pour l'application des articles L. 423-7, L. 433-4 et L. 620-10, devenus respectivement les articles L. 2314-15, L. 2324-14 et L. 1111-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis une certaine durée partageant ainsi des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. Doit donc être cassé le jugement du tribunal qui décide qu'il appartient au syndicat d'apporter la preuve que des salariés nominativement désignés remplissant la condition d'intégration étroite et permanente de la communauté de travail auraient été exclus à tord des listes électorale et qui valide les élections alors que tous les salariés des entreprises extérieures avaient été exclus de la liste électorale du comité d'établissement, et certains d'entre eux, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, de celle des délégués du personnel

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 08-60.331

    Sommaire de la Cour

    La contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 07-60.310

    Sommaire de la Cour

    Remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail. Prive en conséquence sa décision de base légale le tribunal d'instance qui déclare valide une clause de protocole préélectoral conditionnant le droit de vote à une première vacation effectuée plus de trois mois avant le scrutin, et à un total d'heures de travail minimum de 400 heures sur les six derniers mois et de 86 heures par mois au cours des trois derniers mois, sans rechercher si, en considération de la variation des effectifs dans l'entreprise et compte tenu du caractère et de la nature de l'emploi de ce personnel d'appoint, les exigences posées par la clause litigieuse dudit protocole sur la durée minimale d'heures de travail et leur date d'appréciation étaient conformes aux textes légaux

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2018 · n° 17-19.822

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail alors applicables ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-17.740

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour d »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juin 2016 · n° 15-12.209

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 1455-6, ensemble les articles L. 2324-14 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'il appartient au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue le licenciement d'un salarié protégé dont le licenciement n'a pas été autorisé par l'administration du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de réintégration, l'arrêt retient que s'il est constant que l'employeur a licencié le salarié sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail ni, sur recours, du ministre, la demande de réintégration formée par le salarié devant le juge des référés suppose l'absence de contestation sérieuse »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.