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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article L. 2324-21 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un protocole préélectoral fixe une date limite pour déposer les listes de candidats, l’employeur peut refuser une liste déposée après cette heure, même si le protocole est par ailleurs valable.

    n° 10-28.838 (2011)

  • Les conditions pour voter ou être candidat aux élections professionnelles s’apprécient à la date du premier tour de scrutin, et un protocole préélectoral ne peut pas changer cette règle.

    n° 10-60.163 (2010)

  • Contester une liste de candidats relève d’une contestation sur la régularité de l’élection, et non d’un litige sur qui peut voter.

    n° 11-16.141 (2012)

  • Si les organisations syndicales ne s’entendent pas sur un protocole préélectoral valable, l’employeur doit fixer lui-même les modalités du vote, sauf si le juge d’instance est saisi.

    n° 11-22.598 (2012)

  • Le juge peut ordonner des mesures pour organiser ou faire reprendre les élections si un problème technique (comme un matériel de vote défectueux) a empêché leur bon déroulement.

    n° 17-27.442 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 17-27.442

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Il en résulte qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que les élections professionnelles en vue desquelles le protocole préélectoral avait été conclu n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote et que, lors de la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral aux fins de fixer un nouveau calendrier électoral, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur ce point, s'est borné, en ordonnant d'organiser les élections sur la base du protocole préélectoral, à déterminer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application des dispositions des articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, alors applicables

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-22.598

    Sommaire de la Cour

    A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sont respectées dès lors qu'un tribunal d'instance relève que la note de l'employeur pour l'organisation des élections professionnelles faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, à l'accord d'entreprise signé auparavant autorisant le dépouillement par lecture optique des votes par correspondance. Un tribunal, qui a relevé que ces conditions, qui avaient été portées à la connaissance des électeurs, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote, a exactement décidé qu'elles apportaient, malgré l'absence d'enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe pa

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2012 · n° 11-16.141

    Sommaire de la Cour

    La demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2011 · n° 10-28.838

    Sommaire de la Cour

    Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Il en résulte que l'employeur ne commet aucune irrégularité en refusant de tenir compte d'une liste de candidatures qui lui était parvenue le dernier jour à 22 heures alors que le protocole préélectoral prévoyait que les listes devaient être déposées au plus tard ce même jour à 17 heures

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2010 · n° 10-60.163

    Sommaire de la Cour

    Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour dire qu'un salarié n'est pas éligible, retient que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité et que l'intéressé, appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne dans lequel il avait voté, avait été transféré le 4 novembre à l'établissement de Marseille, de sorte qu'à la date prévue par le protocole il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement pour les élections qui devaient s'y tenir le 19 novembre

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-17.740

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L.2312-6, L.2314-15, L.2314-23, L.2324-14 et L.2324-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le jugement énonce que pour des raisons d'organisation, l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, que la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.