Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 17-21.836
Sommaire de la Cour
Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que lorsqu'un accord préélectoral signé au niveau central prévoit que le titulaire d'un mandat au comité central d'entreprise sera remplacé par son suppléant, en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, il ne peut être procédé lors de la démission du titulaire à l'élection d'un remplaçant par le comité d'établissement en l'absence d'un nouvel accord modifiant les conditions de remplacement du titulaire signé entre les représentants de l'entreprise et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l'article L. 2324-4-1 du code du travail