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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article L. 2324-4-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201814 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un protocole préélectoral est valable s’il est signé par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation, dont ceux ayant obtenu la majorité des voix aux dernières élections professionnelles. La majorité signifie au moins la moitié des voix plus une.

    n° 16-21.903 (2017)

  • Toute modification d’un protocole préélectoral doit faire l’objet d’un avenant signé dans les mêmes conditions que le protocole initial.

    n° 17-21.836 (2018)

  • Un protocole préélectoral valide ne peut exclure de l’éligibilité des salariés qui remplissent les conditions légales pour être membres du comité d’entreprise.

    n° 12-11.702 (2013)

  • Un protocole préélectoral valide ne peut être contesté que s’il contient des clauses contraires à l’ordre public, comme une atteinte aux principes du droit électoral.

    n° 11-25.696 (2013)

  • Un protocole préélectoral peut être conclu en plusieurs accords distincts selon les sujets négociés, sans obligation de tout regrouper dans un seul document.

    n° 10-27.370 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 17-21.836

    Sommaire de la Cour

    Si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. Il en résulte que lorsqu'un accord préélectoral signé au niveau central prévoit que le titulaire d'un mandat au comité central d'entreprise sera remplacé par son suppléant, en cas de cessation de ses fonctions en cours de mandat, il ne peut être procédé lors de la démission du titulaire à l'élection d'un remplaçant par le comité d'établissement en l'absence d'un nouvel accord modifiant les conditions de remplacement du titulaire signé entre les représentants de l'entreprise et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l'article L. 2324-4-1 du code du travail

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-21.903

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2014 · n° 13-60.165

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un accord collectif de 2006 réservant aux seuls syndicats représentatifs des avantages en termes de moyen et de communication n'a pas pour incidence la nullité de plein droit du protocole préélectoral et des élections professionnelles organisées au sein de l'entreprise dès lors que la validité du protocole préélectoral n'est pas mise en cause au regard du principe d'égalité de traitement et qu'il est soutenu que l'employeur avait pris les mesures pour permettre aux syndicats non représentatifs présentant des candidats aux élections de bénéficier des mêmes moyens de communication et de propagande électorale que les syndicats représentatifs

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 13-12.712

    Sommaire de la Cour

    La reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité économique et sociale

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2013 · n° 12-11.702

    Sommaire de la Cour

    Un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 11-25.696

    Sommaire de la Cour

    Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-26.659

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales. Le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal d'instance a considéré qu'il n'entrait pas dans ses attributions de fixer le calendrier de déroulement des opérations électorales, alors qu'il avait constaté que les mandats des représentants du personnel avaient expiré depuis plusieurs mois, que l'employeur avait attendu la saisine du tribunal d'instance pour convier les organisations syndicales à une négociation ne portant que sur le constat de la perte de qualité d'établissement distinct, et que face au refus des organisations syndicales de participer à cette négociation, il n'avait ni saisi l'autorité administrative ni organisé le processus électoral sur la base du périmètre de l'établissement distinct déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin, se contentant de reporter la réunion

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-60.231

    Sommaire de la Cour

    La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer. Lorsque le protocole préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité susvisée, la saisine du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d'instance qui dit valide le processus électoral, alors qu'il avait relevé que la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation avait choisi de ne pas poursuivre celle ci et de ne pas signer le protocole préélectoral, ce

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2012 · n° 11-60.229

    Sommaire de la Cour

    Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Il s'ensuit que doit être censuré le jugement du tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour statuer, au motif que l'autorité administrative avait estimé remplie la condition de double majorité fixée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail alors qu'il constatait que le protocole préélectoral n'affectait aucun siège au premier collège

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2011 · n° 11-60.035

    Sommaire de la Cour

    Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit, d'une part, que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et, d'autre part, que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, cette circonstance ne rend pas irrégulier le protocole préélectoral mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-27.370

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2011 · n° 10-17.653

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales à prendre en considération pour le décompte des suffrages exprimés en leur faveur est le nombre de suffrages exprimés au profit de chaque liste, sans qu'il y ait lieu, s'agissant de la mesure de représentativité des organisations syndicales, de tenir compte d'éventuelles ratures de noms de candidats. Doit dès lors être cassé le jugement qui, au lieu de compter pour une unité chaque voix obtenue par une liste, procède à la totalisation des voix obtenues par les candidats de la liste et rapporte ce total au nombre de votants

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-27.191

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2324-4, L. 2324-4-1 et L. 2327-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; Attendu, qu'il résulte des textes susvisés, d'une part, que les stipulations d'un accord collectif relatives au périmètre de mise en place d'un comité central d'entreprise et de comités d'établissement ont une nature électorale et relèvent du régime propre aux accords préélectoraux et, d'autre part, que, en saisissant, à l'occasion de l'organisation d'un cycle électoral postérieur à celui pour lequel un tel accord a été conclu l'autorité administrative d'une demande de reconnaissance de la disparition d'établissements distincts, l'employeu »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 16-17.088

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2327-7 et L. 2324-4-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.