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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article L. 2324-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un protocole préélectoral ne peut pas empêcher un salarié qui remplit les conditions légales d’être candidat aux élections du comité d’entreprise ou d’y être désigné comme représentant syndical.

    n° 12-11.702 (2013)

  • Un salarié qui travaille en même temps dans plusieurs entreprises doit choisir dans laquelle il se présente comme candidat aux élections professionnelles.

    n° 11-13.256 (2011)

  • Les conditions pour voter ou être candidat aux élections professionnelles s’apprécient à la date du premier tour du scrutin, et un protocole préélectoral ne peut pas changer cette date pour priver un salarié de ses droits.

    n° 10-60.163 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2013 · n° 12-11.702

    Sommaire de la Cour

    Un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2011 · n° 11-13.256

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des salariés travaillent simultanément dans plusieurs entreprises, ils doivent, conformément aux articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail, choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er décembre 2010 · n° 10-60.163

    Sommaire de la Cour

    Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui, pour dire qu'un salarié n'est pas éligible, retient que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité et que l'intéressé, appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne dans lequel il avait voté, avait été transféré le 4 novembre à l'établissement de Marseille, de sorte qu'à la date prévue par le protocole il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement pour les élections qui devaient s'y tenir le 19 novembre

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2018 · n° 17-19.822

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 2324-18 du code du travail alors applicables ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.