Livre III · Les institutions représentatives du personnel›Titre II · Comité d'entreprise›Titre II · Conseil d'entreprise›Chapitre IV · Composition, élection et mandat›Section 2 · Election
Article L. 2324-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 201819 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Un syndicat représentatif au niveau national peut être invité à négocier le protocole préélectoral dans une entreprise où aucun syndicat n’est représentatif ou n’a créé de section syndicale.
Lorsqu’un syndicat a participé aux élections professionnelles, il peut contester plus tard sa représentativité dans l’entreprise, même si cette contestation porte sur des critères aussi exigés pour présenter des candidats.
Les syndicats affiliés à la même confédération ne peuvent déposer qu’une seule liste par collège lors des élections professionnelles. S’ils en déposent plusieurs, seule la première est retenue, sauf si leurs statuts ou une décision de la confédération désignent clairement celui qui peut le faire.
Un employeur peut décider seul de mettre en place une délégation unique du personnel, mais il doit tout de même négocier le protocole préélectoral avec les syndicats, même s’ils sont opposés à ce choix.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-26.226
Sommaire de la Cour
Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-22.168
Sommaire de la Cour
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-60.268
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-21.766
Sommaire de la Cour
L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 12-19.662
Sommaire de la Cour
Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail.
C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un synd
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2013 · n° 12-19.663
Sommaire de la Cour
Dès lors que, d'une part, l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail et que, d'autre part, en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections, leur a été reconnu le droit, en vertu de l'article L. 2142-1-1 du même code, de désigner un représentant de la section syndicale tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, il s'ensuit qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail.
C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance rejette la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale par un synd
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2012 · n° 11-25.029
Sommaire de la Cour
Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a annulé les élections professionnelles dans l'entreprise
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2011 · n° 11-10.290
Sommaire de la Cour
Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération ont présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun.
Doit en conséquence être cassé le jugement qui, après avoir constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés lors de ces élections, décide néanmoins que chacun pouvait ajouter à son propre score celui obtenu par l'autre pour se prévaloir de la qualité de syndicat représentatif afin de procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-21.752
Sommaire de la Cour
Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul.
Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-27.370
Sommaire de la Cour
Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation.
Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 09-60.480
Sommaire de la Cour
Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 10-60.135
Sommaire de la Cour
Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2010 · n° 09-60.283
Sommaire de la Cour
Selon la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations ; il en résulte que l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique.
Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour annuler une liste de candidats déposée le 14 mai 2009 en vue du premier tour des élections professionnelles dans une entreprise par un syndicat, retient que ce dernier, créé en 2001, n'a pas l'ancienneté de deux années requise par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail aux motifs qu'il n'établit pas que la composition de son bureau et la liste de ses adhérents seraient les mêmes qu'avant le changement de ses statuts le 7 mai 2009 et que le changement radical d'orientation décidé à cette date par un syndicat se réclamant jusqu'alors des valeurs chrétiennes et adhérant à la Confédération française des travailleurs chrétiens en un syndicat laïque s'obligeant dorénavant à prendre en compte les orientations de l'UNSA et de la Fédération autonome des transports UNSA constitue une modification substantielle ayant entraîné la créatio
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2019 · n° 18-60.151
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-27.191
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 2324-4, L. 2324-4-1 et L. 2327-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
Attendu, qu'il résulte des textes susvisés, d'une part, que les stipulations d'un accord collectif relatives au périmètre de mise en place d'un comité central d'entreprise et de comités d'établissement ont une nature électorale et relèvent du régime propre aux accords préélectoraux et, d'autre part, que, en saisissant, à l'occasion de l'organisation d'un cycle électoral postérieur à celui pour lequel un tel accord a été conclu l'autorité administrative d'une demande de reconnaissance de la disparition d'établissements distincts, l'employeu »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-60.283
Extrait des motifs
« Attendu, d'abord, selon l'article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que le syndicat a formé pourvoi le 15 juin 2017 contre le jugement rendu le 31 mai 2017, notifié le 7 juin 2017 ;
Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif, qui a été déposé dans le délai d'un mois de la déclaration, contient l'énoncé d'un moyen de cassation et satisfait ainsi aux exigences de l'article 1004 du code de procédure civile ;
Que l »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2016 · n° 15-23.309
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.