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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article L. 2324-17-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié mis à disposition qui a choisi de voter ou d’être candidat dans l’entreprise utilisatrice peut aussi voter et être candidat dans son entreprise d’origine.

    n° 10-27.374 (2011)

  • Un salarié qui travaille dans plusieurs établissements doit être inscrit sur la liste électorale de celui où il exerce principalement son activité.

    n° 10-60.126 (2010)

  • Les salariés de droit privé mis à disposition par leur employeur (ex. : agents des industries électriques et gazières) peuvent voter et être candidats dans l’entreprise utilisatrice selon les règles spécifiques aux salariés mis à disposition.

    n° 16-26.110 (2017)

  • Un agent public lié par un contrat de travail à un organisme privé (ex. : CCAS) n’est pas concerné par les règles spécifiques sur le vote et l’éligibilité des salariés mis à disposition.

    n° 11-20.145 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2017 · n° 16-26.110

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que les agents relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) par la société Gaz et Electricité de Grenoble (GEG) étaient des salariés de droit privé de cette dernière, le tribunal en a exactement déduit que les dispositions spécifiques relatives à l'électorat et l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens des articles L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail leur étaient applicables

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2012 · n° 11-20.145

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail, il ne relève pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition au sens de l'article L. 2324-17-1 du code du travail. Tel est le cas des agents relevant du Statut du personnel des industries électriques et gazières, mis à la disposition de la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, organisme de droit privé

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2011 · n° 10-27.374

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour un salarié, ayant exercé le droit d'option ouvert par l'article L. 2314-18-1 du code du travail, d'avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l'entreprise utilisatrice, est sans incidence sur ses droits d'être électeur et éligible aux élections des membres du comité d'entreprise dans l'entreprise qui l'emploie

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2010 · n° 10-60.126

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mai 2010 · n° 09-60.400

    Sommaire de la Cour

    L'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de lhomme, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.