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Livre IV · Le demandeur d'emploiTitre II · Indemnisation des travailleurs privés d'emploiChapitre IV · Régimes particuliersSection 1 · Dispositions particulières à certains salariés

Article L. 5424-1 du code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 août 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-13.155

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2019 · n° 17-10.925

    Sommaire de la Cour

    L'agent de l'Education nationale ayant été mis en disponibilité pour suivre son conjoint et qui a, chaque année, participé aux mouvements inter-académiques afin d'intégrer une autre académie et demandé le renouvellement de sa disponibilité initiale, ne peut être regardé, dès lors qu'il n'a sollicité sa réintégration qu'à l'issue de sa période de disponibilité ayant expiré le 28 février 2011, comme ayant été involontairement privé d'emploi pour la période antérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2026 · n° 24-14.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3° et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière irré »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2026 · n° 24-14.737

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, L. 5424-1, 3°, et L. 5424-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Selon le premier de ces textes, la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code. 5. Selon la combinaison des deux derniers, ont la faculté d'adhérer au régime d'assurance chômage, de manière ir »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2026 · n° 23-21.025

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 5424-1, 3°, du code du travail, L. 421-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation et l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le premier dans sa rédaction issue de loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales. 5. Le troisième de ces textes a regroupé les offices publics d'habitations à loye »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.