Ce que soutenait le demandeur
3L'allocataire fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que les personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, étant régis par le droit privé, les litiges relatifs au versement d'allocations pour perte d'emploi dans ces établissements relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'en écartant la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé que la charge de l'indemnisation de l'allocataire, qui n'était ni directeur, ni agent comptable, incombait à l'OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le juge judiciaire était nécessairement compétent, a violé l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L. 5424-1, L. 5424-2 et R. 5421-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 5424-1, 3°, du code du travail, L. 421-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation et l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le premier dans sa rédaction issue de loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable au litige :
4Selon le premier de ces textes, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.
5Le troisième de ces textes a regroupé les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices d'aménagement et de construction en offices publics de l'habitat.
6Aux termes du deuxième, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux.
7Il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve d'en remplir les conditions, les agents des offices publics de l'habitat ont droit à une allocation d'assurance chômage.
8Dans une décision du 17 janvier 1994, le Tribunal des conflits a décidé que la demande d'un ancien agent d'un office public d'aménagement et de construction, autre que le directeur et l'agent comptable, sollicitant que cet office lui verse des allocations pour perte d'emploi, relève de la compétence de la juridiction judiciaire (TC, 17 janvier 1994, n° 02877).
9Pour déclarer le juge judiciaire incompétent au profit du juge administratif, l'arrêt retient qu'au cours de la période de référence, l'allocataire avait travaillé 645 jours auprès de l'OPH et 207 jours auprès de divers employeurs privés, soit une période d'emploi plus longue auprès du secteur public, et en déduit que conformément aux dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombait à l'OPH.
10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'allocataire n'avait exercé ni les fonctions de directeur, ni celle d'agent comptable au sein de l'OPH, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.