Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 23-21.025

ECLI:FR:CCASS:2026:C200911

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 5424-1, 3°, du code du travail, L. 421-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation et l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le premier dans sa rédaction issue de loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales. 5. Le troisième de ces textes a regroupé les offices publics d'habitations à loye

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2023), après avoir exercé les fonctions d'assistant du responsable de service qualité au sein de l'Office public de l'habitat Tours Habitat (l'OPH), M. [C] (l'allocataire) a démissionné le 2 avril 2017. Il a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu'à ce qu'il s'inscrive, le 6 novembre 2017, comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi du Centre-Val de Loire, devenu France Travail du Centre-Val de Loire (France Travail).

2France Travail ayant refusé de lui verser l'allocation de retour à l'emploi, au motif qu'il appartenait à l'OPH de l'indemniser, l'allocataire a l'assigné devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire. L'OPH a été appelé à la cause en cours d'instance.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'allocataire fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que les personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, étant régis par le droit privé, les litiges relatifs au versement d'allocations pour perte d'emploi dans ces établissements relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'en écartant la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé que la charge de l'indemnisation de l'allocataire, qui n'était ni directeur, ni agent comptable, incombait à l'OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le juge judiciaire était nécessairement compétent, a violé l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles L. 5424-1, L. 5424-2 et R. 5421-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 5424-1, 3°, du code du travail, L. 421-1, alinéa 1er, du code de la construction et de l'habitation et l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, le premier dans sa rédaction issue de loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable au litige :

4Selon le premier de ces textes, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales.

5Le troisième de ces textes a regroupé les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices d'aménagement et de construction en offices publics de l'habitat.

6Aux termes du deuxième, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux.

7Il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve d'en remplir les conditions, les agents des offices publics de l'habitat ont droit à une allocation d'assurance chômage.

8Dans une décision du 17 janvier 1994, le Tribunal des conflits a décidé que la demande d'un ancien agent d'un office public d'aménagement et de construction, autre que le directeur et l'agent comptable, sollicitant que cet office lui verse des allocations pour perte d'emploi, relève de la compétence de la juridiction judiciaire (TC, 17 janvier 1994, n° 02877).

9Pour déclarer le juge judiciaire incompétent au profit du juge administratif, l'arrêt retient qu'au cours de la période de référence, l'allocataire avait travaillé 645 jours auprès de l'OPH et 207 jours auprès de divers employeurs privés, soit une période d'emploi plus longue auprès du secteur public, et en déduit que conformément aux dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombait à l'OPH.

10En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'allocataire n'avait exercé ni les fonctions de directeur, ni celle d'agent comptable au sein de l'OPH, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne l'Office public de l'habitat [Localité 2] Habitat et France Travail Centre-Val de Loire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 5424-1 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.