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Livre II · L'apprentissageTitre II · Contrat d'apprentissageChapitre II · Contrat de travail et conditions de travailSection 1 · Formation, exécution et rupture du contrat de travail

Article L. 6222-18 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201916 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur n’a pas à chercher un autre poste à un apprenti déclaré inapte par le médecin du travail.

    n° 18-10.618 (2019)

  • Si l’employeur rompt unilatéralement le contrat d’apprentissage sans motif valable, l’apprenti peut réclamer les salaires et les congés payés jusqu’à la fin du contrat.

    n° 19-20.658 (2022)

  • Le décès de l’employeur maître d’apprentissage ne met pas automatiquement fin au contrat d’apprentissage.

    n° 17-24.464 (2018)

  • Après les deux premiers mois, un apprenti ne peut pas démissionner : la rupture doit être validée par un juge.

    n° 07-41.748 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mars 2022 · n° 19-20.658

    Sommaire de la Cour

    La rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l'apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents. Dès lors viole le texte susvisé, la cour d'appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l'apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu'au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2021 · n° 19-25.746

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois de l'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. Constitue un tel accord l'acte de résiliation signé par les deux parties, peu important le motif invoqué

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2019 · n° 18-10.618

    Sommaire de la Cour

    Compte tenu de la finalité de l'apprentissage, l'employeur n'est pas tenu de procéder au reclassement de l'apprenti présentant une inaptitude de nature médicale. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ne sont pas applicables au contrat d'apprentissage

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-24.464

    Sommaire de la Cour

    Le décès de l'employeur, maître d'apprentissage, n'emporte pas par lui même rupture du contrat d'apprentissage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-19.608

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que son alinéa 1 prévoyant la rupture du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties au cours des deux premiers mois n'est pas applicable quand, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation, seule pouvant être prévue dans cette hypothèse une période d'essai dans les conditions prévues à l'article L. 1242-10 du code du travail, auquel renvoie le dernier alinéa de l'article L. 6222-18 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-19.439

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R. 1455-12 du code du travail, introduit par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d'apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente, en application de l'article 492-1 du code de procédure civile, pour prononcer, par ordonnance de référé, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2015 · n° 14-13.318

    Sommaire de la Cour

    Sauf mauvaise foi, la dénonciation par un apprenti d'une situation de harcèlement moral ou sexuel, ne pouvant être sanctionnée en vertu des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail, ne peut justifier la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2014 · n° 11-26.453

    Sommaire de la Cour

    Pour que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage soit valable, il faut que la partie qui rompt le contrat porte à la connaissance de l'autre partie, par écrit, sa décision dans le délai des deux premiers mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2012 · n° 11-17.489

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, après avoir retenu que l'employeur avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail en faisant, à plusieurs reprises, pression sur son apprenti, dont il connaissait l'état de santé, pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage, considère qu'aucun des faits de harcèlement dénoncés par celui-ci n'est établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2009 · n° 08-40.362

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 117-17 devenu L. 6222-18 du code du travail dans son 1er alinéa autorise la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage, que le contrat soit ou non déjà enregistré à cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2008 · n° 07-41.748

    Sommaire de la Cour

    La démission d'un apprenti intervenant après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat et seule une résiliation judiciaire est possible. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de la démission de l'apprenti alors que celle-ci était intervenue plus de deux mois après le début de l'apprentissage et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2023 · n° 21-23.949

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail : 7. Aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. 8. Ce délai est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti. 9. Pour dire que le contrat d'apprentissage conclu le 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement et condamner l'employeur à payer à l'apprenti une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage, l'arrêt »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 19-16.805

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée q »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-26.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 3. Il résulte de ce texte que lorsque le liquidateur judiciaire met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. 4. Pour débouter l'apprenti de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'intéressé peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Il ajoute que l'apprenti, qui so »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-13.348

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 3253-8 du même code, et l'article L. 641-4 du code de commerce ; »

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 16-22.545

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.