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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 31 mars 2021, n° 19-13.155

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00405

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009 que lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. En outre, il se déduit de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, que la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme O... a démissionné avec effet au 28 août 2009 de son emploi à l'Office public de l'habitat [...] (l'OPH [...]), qui assurait lui-même l'indemnisation du chômage de ses salariés. Elle a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu'au 26 avril 2010, date du terme de son dernier contrat à durée déterminée.

2La salariée a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Pôle emploi. Après avoir reconnu avoir la charge de l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée, Pôle emploi a notifié à celle-ci le 17 janvier 2012 le rejet de sa prise en charge, considérant qu'elle devait être indemnisée par l'OPH [...], et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu.

3La salariée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en condamnation de Pôle emploi à prendre en charge son indemnisation. Pôle emploi a assigné en intervention forcée l'OPH [...].

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'OPH [...] fait grief à l'arrêt de dire que la salariée n'avait pas perdu ses droits à indemnisation à l'assurance chômage auprès de l'OPH [...] et que ce dernier devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée et, en conséquence, de condamner celle-ci à rembourser à Pôle emploi la somme de 18 614,39 euros et de condamner l'OPH [...] à payer à la salariée cette même somme, alors :

« 1° / que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en retenant, pour dire que Mme O... n'avait pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et que celui-ci devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de l'intéressée, qu'elle avait été salariée pendant sept-cent-quinze jours de l'OPH [...] assurant lui-même l'indemnisation chômage de ses salariés, puis pendant quatre-vingt-dix-huit jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime général, qu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée, elle ne totalisait que quatre-vingt-dix-huit jours dans le secteur privé et qu'elle n'était donc pas indemnisable consécutivement à la perte de ces seuls emplois dans le secteur privé, outre que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], elle justifiait d'une affiliation de plus de quatre-vingt-onze jours, qu'elle n'avait donc pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et qu'en application des dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombait à l'employeur pour lequel la période d'emploi avait été la plus longue, de sorte que c'était à l'OPH [...] qu'il incombait de supporter l'indemnisation de Mme O..., quand du fait de son « départ volontaire de l'OPH [...] », Mme O... s'était privée volontairement de toute possibilité de faire valoir ses droits au chômage auprès de l'OPH [...], la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ;

2°/ que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, du fait que Mme O... avait volontairement quitté l'emploi qu'elle occupait auprès de l'OPH [...], il n'en résultait pas nécessairement la perte du bénéfice des allocations incombant à cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que de l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009, les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à son article 3 doivent, pour bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.

6Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.

7Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. D'autre part, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue.

8Ayant d'abord relevé que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], l'intéressée justifiait d'une affiliation d'au moins 91 jours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était bénéficiaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage.

9Ayant ensuite constaté que l'intéressée avait été, durant la période de référence, salariée pendant 715 jours de l'OPH [...] et pendant 98 jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime d'assurance, la cour d'appel en a conclu à bon droit qu'il incombait à l'OPH [...] de supporter la charge de son indemnisation.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne l'OPH [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article L. 5424-1 du code du travail

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