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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre III · AttributionsChapitre III · Mise en place et suppression du comité social et économiqueSection 1 · Attributions généralesSection 1 · Cadre de mise en place du comité social et économique

Article L. 2313-8 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La reconnaissance d’une unité économique et sociale ne peut concerner que des entreprises juridiquement distinctes, prises dans leur ensemble (établissements et personnel). Toutes les organisations syndicales représentatives dans ces entreprises doivent être invitées à négocier cet accord.

    n° 22-13.672 (2024)

  • Les clauses d’un accord collectif qui déterminent le nombre et le périmètre des établissements distincts pour les anciennes élections (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT) ne s’appliquent plus à partir du premier tour des élections du comité social et économique.

    n° 18-18.401 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2024 · n° 22-13.672

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail. La Cour de cassation juge qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451, Bull. 2010, V, n° 256). Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une unité économique et sociale ne relève pas du protocole d'accord préélectoral mais de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, pa

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-19.551

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s'il les dit mal fondées au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s'il les accueille partiellement ou totalement, d'annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. A cet égard, il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail que, dès lors que la détermination du périmètre des établissements distincts est préalable à la répartition des salariés dans les col

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  3. Non-lieu à statuerPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2021 · n° 19-21.057

    Sommaire de la Cour

    Un accord d'entreprise conclu après réouverture des négociations prévues par l'article L. 2313-8 du code du travail, fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d'une unité économique et sociale, a pour effet de rendre caduque la décision antérieure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ayant le même objet. Le pourvoi formé contre le jugement ayant confirmé la décision de l'autorité administrative est donc sans objet

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2020 · n° 18-18.401

    Sommaire de la Cour

    L'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 met fin à partir de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux stipulations des accords collectifs relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au regroupement par accord des institutions représentatives du personnel et aux réunions communes des institutions représentatives du personnel. Il en résulte que si demeurent applicables les accords collectifs portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, qui n'entrent pas dans les prévisions de cet article, en revanche les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d'établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. En application des dispositions de l'article L. 2313-8 du code du travail, en l'absence de contestation devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai de quinze jours suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l'un

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 23-22.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre du chef de dispositif ayant dit qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés de l'UES Mediawan Rights & Thematics et la société LS Distribution, ne peut être accueilli. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.