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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-18 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 octobre 20226 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié ne peut ni voter ni être candidat aux élections professionnelles s’il représente l’employeur devant les instances du personnel ou s’il a une délégation d’autorité assimilant son rôle à celui du chef d’entreprise.

    n° 19-25.233 (2021)

  • En cas de contestation des élections professionnelles, les listes d’émargement doivent être mises à disposition du juge sur demande des parties concernées après la clôture du scrutin.

    n° 20-20.047 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-20.047

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 octobre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2021 · n° 21-40.013

    Sommaire de la Cour

    « La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 octobre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2021 · n° 19-25.233

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2313-7 du code du travail que l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité et que ceux-ci sont membres du comité social et économique ou désignés par celui-ci pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité. Dès lors, le tribunal qui, pour ordonner la radiation des membres titulaires et suppléants du comité social et économique d'établissement de la région Nord-Est de la société de l'ensemble des quatre-vingt directeurs de magasins, a retenu, d'une part que, même si le directeur du magasin ne disposait pas d'une pleine liberté dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés de son magasin à raison de son appartenance au groupe Carrefour et qu'il devait faire valider ses choix avant décision grave, licenciement notamment, il représentait l'employeur vis-à-vis des salariés à ces occasions et en exerçait alors tous les attributs - embauche, discipline, licenciement -, et d'autre part que le directeur de magasin représentait effectivement l'employeur devant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 octobre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2015 · n° 14-25.704

    Sommaire de la Cour

    Sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 octobre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 25-13.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 7. Selon le deuxième de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salar »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 20-22.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile : 4. Pour ordonner le retrait de M. [P] et de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions du syndicat. 5. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 octobre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.