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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 janvier 2021, n° 19-13.347

ECLI:FR:CCASS:2021:C200073

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L.111-2 de ce code, dispose, d'une part que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre. Viole ces dispositions la cour d'appel qui déboute un assuré de ses demandes en retenant que sa déclaration de sinistre a été tardive et que le retard en cause a été préjudiciable à l'assureur alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée, par celui ci prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré

Articles du code des assurances visés