Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 28 mars 2018, n° 17-86.938
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00827
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, la juridiction ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne concernée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre ; elle doit spécialement motiver sa décision sur ce point. Méconnaît le texte précité la juridiction nationale de sûreté qui retient que la juridiction régionale n'avait pas à procéder à cette vérification dès lors que la question de la réalité de la prise en charge n'avait pas été soulevée par le condamné en première instance
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 706-53-15 du code de procédure pénale
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.