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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 28 mars 2018, n° 17-86.938

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00827

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 706-53-15 du code de procédure pénale, la juridiction ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne concernée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre ; elle doit spécialement motiver sa décision sur ce point. Méconnaît le texte précité la juridiction nationale de sûreté qui retient que la juridiction régionale n'avait pas à procéder à cette vérification dès lors que la question de la réalité de la prise en charge n'avait pas été soulevée par le condamné en première instance

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-53-15 du code de procédure pénale

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