Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 15 janvier 2020, n° 18-86.714

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02929

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation. Le moyen qui critique les motifs de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a décidé de substituer un nouveau gardien du bien saisi à celui initialement désigné est ainsi irrecevable

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le procureur de la République, après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement du fonds culturel de la fondation E... organisé par des héritiers des époux E..., a ouvert une information le 27 juillet 2009 des chefs d'abus de confiance et de recel et la fondation s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de son administrateur provisoire.

3Les investigations conduites dans le cadre de l'information ont permis de confirmer les soupçons de l'administrateur de la fondation et ont mis en cause M. P... F..., avocat de Mme Y... G..., cette dernière ainsi que T... et K... E....

4Informé de ce que la galerie Artcurial proposait lors d'une vente du 4 juin 2013, vingt oeuvres de E... appartenant à M. F... et données à l'intéressé en paiement de ses honoraires alors même qu'elles faisaient également partie de la répartition opérée suite à la sentence arbitrale contestée, le juge d'instruction en a ordonné la saisie sans dépossession et désigné M. F... en qualité de gardien par décision du 29 mai 2013.

5Par courriers des 7 et 28 mars 2017, le juge d'instruction a demandé à M. F... des informations sur la localisation précise des oeuvres dont il avait été désigné gardien ainsi que sur leur état de conservation, le magistrat précisant, dans le dernier courrier, qu'à défaut de communication de ces informations attestées par acte d'huissier, il prendrait toute mesure visant à s'assurer que les oeuvres saisies sont à disposition de la justice et désignerait, le cas échéant, un nouveau gardien.

6Le 2 avril suivant, M. F... a informé le juge d'instruction de ce que les oeuvres se trouvaient en dépôt au sein de la maison Artcurial.

7Le 15 mai 2017, la société Artcurial a adressé à ce magistrat un procès-verbal de constat d'huissier inventoriant, sans autre précision, les oeuvres se trouvant dans son lieu de stockage au [...], dont il ressortait que l'une d'entre elles présente des dégradations.

8Par ordonnance du 15 octobre 2017, le juge d'instruction, relevant que la galerie Artcurial était en réalité la gardienne des oeuvres saisies en violation des dispositions de la première ordonnance, confirmait la saisie initiale des oeuvres et désignait la fondation E... en qualité de gardien de celles-ci.

9M. F... a interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen est pris de la violation des articles 706-143, 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné la fondation E... comme gardienne des oeuvres saisies le 29 mai 2013 et dit qu'elle pourra en user à des fins d'exposition et de valorisation de l'oeuvre de S... E... ;

1°) alors que la garde d'une chose saisie n'implique pas sa détention matérielle de sorte que la chose peut être conservée en dépôt chez un tiers sans que le gardien soit dépossédé de ses attributs et responsabilités ; que, pour retenir que M. F... avait contrevenu à l'ordonnance de saisie du 29 mai 2013 et confier la garde des oeuvres à la fondation E..., l'arrêt se borne à retenir que le juge d'instruction avait « découvert » en 2017 que les tableaux étaient localisés chez Artcurial ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser un déplacement des oeuvres depuis l'ordonnance de saisie et une quelconque contravention aux termes de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) alors qu'en retenant, pour décider de confier la garde des tableaux saisis à la fondation E..., que l'une des oeuvres étaient dégradée laissant supposer que les conditions de stockage auprès de la société Artcurial ne seraient pas de nature à préserver l'intégrité des oeuvre, sans répondre au mémoire de M. F... qui faisait état d'un constat d'huissier en date du 12 octobre 1992 , produit au dossier, dont il ressortait que le tableau en question (Bihar II) était déjà dégradé à cette date, de sorte que cette dégradation ne pouvait être imputée aux conditions de stockage actuelles de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision."

Réponse de la Cour

12Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.

13.Il s'ensuit que le moyen est irrecevable.

14.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. F... devra payer à la Fondation E... et à M. W... U... en sa qualité de mandataire ad hoc de celle-ci en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Suivre l'article 706-158 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.