Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen est pris de la violation des articles 706-143, 706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article premier protocole de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a désigné la fondation E... comme gardienne des oeuvres saisies le 29 mai 2013 et dit qu'elle pourra en user à des fins d'exposition et de valorisation de l'oeuvre de S... E... ;
1°) alors que la garde d'une chose saisie n'implique pas sa détention matérielle de sorte que la chose peut être conservée en dépôt chez un tiers sans que le gardien soit dépossédé de ses attributs et responsabilités ; que, pour retenir que M. F... avait contrevenu à l'ordonnance de saisie du 29 mai 2013 et confier la garde des oeuvres à la fondation E..., l'arrêt se borne à retenir que le juge d'instruction avait « découvert » en 2017 que les tableaux étaient localisés chez Artcurial ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser un déplacement des oeuvres depuis l'ordonnance de saisie et une quelconque contravention aux termes de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors qu'en retenant, pour décider de confier la garde des tableaux saisis à la fondation E..., que l'une des oeuvres étaient dégradée laissant supposer que les conditions de stockage auprès de la société Artcurial ne seraient pas de nature à préserver l'intégrité des oeuvre, sans répondre au mémoire de M. F... qui faisait état d'un constat d'huissier en date du 12 octobre 1992 , produit au dossier, dont il ressortait que le tableau en question (Bihar II) était déjà dégradé à cette date, de sorte que cette dégradation ne pouvait être imputée aux conditions de stockage actuelles de l'oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision."
Réponse de la Cour
12Le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation.
13.Il s'ensuit que le moyen est irrecevable.
14.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.