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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 février 2024, n° 23-84.277

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt avant dire droit de la chambre de l'instruction qui ordonne la réouverture des débats aux fins d'audition de personnes, sans rechercher si celles-ci ont des droits sur le bien saisi, ou prétendent que tel est le cas

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie sans dépossession d'un dessin à la mine de plomb de [N] [M], susceptible d'appartenir à M. [W] [G] et détenu par la société [3] qui en aurait fait l'acquisition.

3La société [3], autre nom de la société [3], a interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats aux fins d'expédition d'avis à M. [W] [G], la société [1], la société [2] et M. [Z] [K] pour qu'ils soient entendus en application et au sens de l'article 706-158 du code de procédure pénale, alors :

1°/ qu'il se déduit des dispositions de ce texte que les tiers qui peuvent être entendus par la chambre de l‘instruction, lors de l'examen d'un appel interjeté contre une décision de saisie sans dépossession, ne peuvent être que les tiers ayant des droits sur ce bien auxquels la décision a été notifiée, et non tout tiers à la procédure de la saisie pénale ;

2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 12, 13, 39-3, 41 et 75 du code de procédure pénale que la conduite d'une enquête préliminaire ne relève que du procureur de la République, qui n'est pas placé sous le contrôle de la chambre de l'instruction, en sorte que lorsqu'une saisie sans dépossession est ordonnée au cours d'une enquête préliminaire, l'effet dévolutif de l'appel interjeté ne peut avoir pour effet de donner à la chambre de l'instruction la conduite de l'enquête préliminaire et elle ne peut procéder à aucun acte d'enquête, soit par évocation, soit par supplément d'information.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-158 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte que l'ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

6Par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a ordonné la réouverture des débats aux fins d'expédition d'avis à M. [G], la société [2], son gérant de fait M. [Z] [K], et la société [1], acheteurs successifs du dessin litigieux, pour que ces derniers soient entendus et permettre un débat contradictoire sur les demandes de la société [3].

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, avant de les faire convoquer en vue de leur audition, si ces personnes avaient des droits sur le bien saisi, ou prétendaient que tel était le cas, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-158 du code de procédure pénale

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