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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre IX · Des infractions commises hors du territoire de la RépubliqueChapitre II · De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente

Article 692 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 juin 19993 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'interdiction de poursuivre en France une personne déjà jugée à l'étranger ne s'applique pas si le jugement étranger peut encore être contesté (par exemple, en cas de pourvoi en cassation en cours).

    n° 14-84.186 (2014)

  • Le fait qu'un État ait signalé des faits à un autre État pour qu'il poursuive l'auteur ne l'empêche pas de poursuivre lui-même cette personne en France.

    n° 13-83.499 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2018 · n° 18-80.860

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale qu'un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement contre une victime de nationalité française ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'appel dont les constatations établissent que le document invoqué par l'étranger, des instructions du cabinet du procureur général irlandais concluant que les éléments de preuve ne justifient pas l'engagement de poursuites, ne constitue pas en l'espèce une décision définitive au sens de l'article 692 du code de procédure pénale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 septembre 2014 · n° 14-84.186

    Sommaire de la Cour

    L'interdiction, résultant des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal, d'exercer des poursuites contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits n'est pas applicable à la décision d'une juridiction étrangère frappée d'un pourvoi en cassation en cours d'examen. La juridiction française saisie des poursuites n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision étrangère soit devenue définitive

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 13-83.499

    Sommaire de la Cour

    La dénonciation faite à un Etat étranger, aux fins de poursuites, n'emporte pas renonciation de la part de l'Etat requérant, à l'exercice de son droit de poursuite

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.