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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre IX · Des infractions commises hors du territoire de la RépubliqueChapitre Ier · De la compétence des juridictions françaises

Article 689-11 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 novembre 20234 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’un crime contre l’humanité commis à l’étranger puisse être jugé en France, la loi du pays où il a été commis doit punir non seulement les actes (meurtre, torture, etc.), mais aussi leur contexte : une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, dans le cadre d’un plan concerté.

    n° 21-81.344 (2021)

  • La condition selon laquelle les faits doivent être punis par la loi du pays où ils ont été commis ne signifie pas que la qualification exacte (ex. : « crime contre l’humanité ») doive exister dans cette loi. Il suffit que les actes (meurtre, viol, torture, etc.) y soient interdits.

    n° 22-80.057 (2023)

  • La torture visée par la compétence universelle française ne concerne que les actes commis par un agent public ou une personne agissant pour son compte, y compris pour une entité non gouvernementale exerçant une autorité quasi étatique sur un territoire.

    n° 22-82.468 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 12 mai 2023 · n° 22-82.468

    Sommaire de la Cour

    Le cas de compétence universelle de l'article 689-2 du code de procédure pénale est limité aux tortures définies par l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, soit celles imputées à un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. La notion de personne ayant agi à titre officiel doit être comprise comme visant également une personne agissant pour le compte ou au nom d'une entité non gouvernementale lorsque celle-ci occupe un territoire et exerce une autorité quasi gouvernementale sur ce territoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 12 mai 2023 · n° 22-80.057

    Sommaire de la Cour

    La condition de double incrimination, exigée par l'article 689-11 du code de procédure pénale pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre. La condition d'incrimination par la loi étrangère peut être remplie au travers d'une infraction de droit commun constituant la base du crime poursuivi, tels le meurtre, le viol ou la torture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2021 · n° 21-81.344

    Sommaire de la Cour

    Les crimes contre l'humanité sont définis au chapitre II du sous-titre Ier du code pénal, et nécessairement commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Dès lors, l'exigence posée par l'article 689-11 du code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception présentée par le demandeur, portant sur l'incompétence des juridictions françaises, après avoir relevé que la Syrie n'avait pas ratifié la Convention de Rome, portant statut de la Cour pénale internationale, retient que, si les crimes contre l'humanité ne sont pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, celui-ci incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture et en déduit que le droit syrien, même s'il n'incrimine pas, de manière autonome les crimes contre l'humanité, réprime les faits qui le constituent et qui sont à l'origine de la poursuite dans l'affaire dont elle est saisie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2011 · n° 10-87.760

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la remise d'une personne réclamée par la Cour pénale internationale en exécution d'un mandat d'arrêt des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, retient qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, que les juridictions françaises ne sont pas, selon l'article 689-11 du code de procédure pénale, compétentes pour juger cette personne, qu'il ne lui appartient pas, au regard de l'article 20 du Statut de la Cour pénale internationale, de rechercher si les mêmes faits sont actuellement poursuivis en Allemagne et qui exige que la personne ne sera en aucun cas expulsée, refoulée ou extradée vers le Rwanda. En effet, la remise d'une personne à la Cour pénale internationale est subordonnée par l'article 627-8 du code de procédure pénale au seul constat qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, la condition de non-remise est conforme aux articles 185-1 et 214-4 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale et l'article 689-11 du code de procédure pénale respecte le Statut de la Cour pénale internationale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 novembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.