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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre X · De l'entraide judiciaire internationaleChapitre Ier · Dispositions généralesSection 1 · Transmission et exécution des demandes d'entraide

Article 694-3 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20043 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une saisie de comptes bancaires ordonnée par un juge français pour exécuter une demande d’entraide judiciaire étrangère est valable si elle respecte les règles françaises et vise un objectif d’intérêt général, comme l’exécution d’une obligation internationale.

    n° 07-87.319 (2008)

  • Les règles françaises sur la désignation du juge chargé d’une enquête pour crime ne s’appliquent pas automatiquement à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère.

    n° 13-87.254 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2014 · n° 13-87.254

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être déduit de l'article 694-3 du code de procédure pénale, selon lequel les commissions rogatoires internationales adressées à la France sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, que sont applicables à l'exécution des actes délégués celles édictées par l'article 52-1, alinéa 2, du même code, relatives à la compétence exclusive du pôle de l'instruction en matière de crime, qui ne concernent que la désignation du magistrat en charge d'une information

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-88.273

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et 694-3 du code de procédure pénale que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise. Par ailleurs, les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête du mis en examen tendant à l'annulation d'interrogatoires effectués lors de la garde à vue ordonnée pour l'exécution de commissions rogatoires délivrées par des autorités judiciaires étrangères, énonce que la juridiction française, qui ne dispose que d'une partie de la procédure diligentée sur délégation des autorités judiciaires étrangères, n'a pas compétence pour en apprécier la validité, le contrôle de ces éléments étant du ressort exclusif de ces autorités, alors que les faits avaient été officiellement dénoncés aux autorités judiciaires françaises, lesquelles avaient été autorisées à utiliser les pièces d'exécution des commissions rogatoi

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2008 · n° 07-87.319

    Sommaire de la Cour

    Ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit de propriété la saisie de comptes bancaires, ordonnée par un juge d'instruction, en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités du Guatemala, sur le fondement de la Convention des Nations unies contre la corruption, dès lors que cette mesure, exécutée en application de l'article 694-3 du code de procédure pénale, conformément à l'article 97 dudit code et destinée à empêcher les requérantes d'user de leurs biens, poursuivait un objectif d'intérêt général résidant dans l'exécution par l'Etat français de ses obligations résultant de la Convention des Nations unies contre la corruption

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.