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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 janvier 2011, n° 10-87.760

ECLI:FR:CCASS:2011:CR00077

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour ordonner la remise d'une personne réclamée par la Cour pénale internationale en exécution d'un mandat d'arrêt des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, retient qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, que les juridictions françaises ne sont pas, selon l'article 689-11 du code de procédure pénale, compétentes pour juger cette personne, qu'il ne lui appartient pas, au regard de l'article 20 du Statut de la Cour pénale internationale, de rechercher si les mêmes faits sont actuellement poursuivis en Allemagne et qui exige que la personne ne sera en aucun cas expulsée, refoulée ou extradée vers le Rwanda. En effet, la remise d'une personne à la Cour pénale internationale est subordonnée par l'article 627-8 du code de procédure pénale au seul constat qu'il n'y a pas d'erreur évidente sur la personne, la condition de non-remise est conforme aux articles 185-1 et 214-4 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale et l'article 689-11 du code de procédure pénale respecte le Statut de la Cour pénale internationale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 689-11 du code de procédure pénale

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