Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des faits de complicité de crime contre l'humanité reprochés au mis en examen, M. [S], qu'il n'y avait lieu à l'annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure et constaté la régularité du surplus jusqu'à la cote D. 546, alors :
« 1°/ que la compétence des juridictions françaises pour connaître de faits constitutifs de crime contre l'humanité commis à l'étranger suppose soit que l'Etat où les faits ont été commis ou dont le mis en examen a la nationalité soit partie au statut de Rome, soit que les faits pour lesquels le mis en examen est poursuivi soient incriminés dans l'Etat dans lequel ils ont été perpétrés ; qu'en l'espèce, pour retenir que la condition de la double incrimination était remplie, l'arrêt attaqué a considéré que si les crimes contre l'humanité n'étaient pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, celui-ci incriminait le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture, tandis que la Constitution syrienne interdisait la torture et incriminait les atteintes aux libertés publiques, la Syrie étant partie à de nombreux traités, dont les conventions de Genève, ajoutant que ces crimes étaient des éléments constitutifs du crime contre l'humanité ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les crimes contre l'humanité n'étaient pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, et sans constater que la Syrie aurait été partie au statut de Rome, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 689 et 689-11 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'exposant faisait valoir que non seulement les faits de crime contre l'humanité et a fortiori ceux de complicité de ce crime n'étaient pas incriminés en Syrie, mais en outre et surtout un décret daté de 1950 garantissait aux services de renseignements militaires et à l'armée de l'air une immunité de poursuite pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions, ce dont il résultait que la Syrie n'incriminait pas les faits reprochés à l'exposant à une époque où il était affecté à la direction des renseignements généraux ; qu'en retenant le contraire sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se bornant à retenir que, n'étant compétente que pour des faits commis sur le territoire d'états parties au statut de Rome, ce qui n'était pas le cas de la Syrie, la Cour pénale internationale ne pouvait décliner une compétence qu'elle ne possédait pas, quand il lui appartenait de vérifier que le ministère public avait accompli les diligences mises à sa charge par les dispositions de l'article 689-11 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 689-11 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 689-11 du code de procédure pénale :
6Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger le crime de génocide, prévu par le code pénal, les autres crimes contre l'humanité définis par ce code, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la Convention de Rome, portant statut de la Cour pénale internationale, outre les crimes et délits de guerre, dans les conditions prévues par le texte susvisé.
7Pour rejeter l'exception présentée par le demandeur, portant sur l'incompétence des juridictions françaises, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 689-11 du code de procédure pénale et relevé que la Syrie n'avait pas ratifié la Convention de Rome, portant statut de la Cour pénale internationale, retient que, si les crimes contre l'humanité ne sont pas expressément visés comme tels dans le code pénal syrien, celui-ci incrimine le meurtre, les actes de barbarie, le viol, les violences et la torture.
8Les juges énoncent que la Constitution syrienne de 2012 interdit la torture
et qu'en vertu de ce texte, toute violation de la liberté personnelle ou de la protection de la vie personnelle ou de tous autres droits ou libertés publiques garantis par la Constitution est considérée comme un crime qui est puni par la loi.
9Ils ajoutent que la Syrie est partie à de nombreux autres traités, parmi lesquels les conventions de Genève dont la IVe prohibe, notamment, les meurtres de civils, la torture, les exécutions sommaires, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissant le droit à la vie et interdisant la torture.
10La chambre de l'instruction en déduit que le droit syrien, même s'il n'incrimine pas, de manière autonome, les crimes contre l'humanité, réprime les faits qui le constituent et qui sont à l'origine de la poursuite dans l'affaire dont elle est saisie.
11En se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé pour les raisons suivantes.
12Les crimes contre l'humanité sont définis au chapitre II du sous-titre Ier du code pénal, et nécessairement commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique.
13Dès lors, l'exigence posée par l'article 689-11 du code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis, inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté.
14La cassation est, en conséquence, encourue. Elle interviendra avec renvoi, afin que soient appréciées les conséquences de l'incompétence des juridictions françaises sur la régularité des actes de la procédure.