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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre V · Des règlements de juges

Article 659 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19934 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester une décision de compétence entre juridictions pénales devant la Cour de cassation, les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat spécialisé (avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation).

    n° 11-87.302 (2011)

  • Lorsque la Cour de cassation règle un conflit de compétence, elle peut annuler une décision de renvoi devant une juridiction incompétente, mais cette annulation ne remet pas en cause la validité d’un mandat de dépôt déjà délivré.

    n° 13-85.014 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2013 · n° 13-85.014

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où une cour d'assises, s'étant déclarée incompétente pour juger certains des faits reprochés à un accusé alors qu'il était encore mineur, a dit n'y avoir lieu à disjonction et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, l'arrêt de règlement de juges, rendu ensuite de cette décision par la chambre criminelle, n'annule l'arrêt de mise en accusation qu'en ce qu'il a renvoyé l'accusé devant une juridiction incompétente pour juger des faits dont elle était saisie, ladite annulation étant, dans la limite ainsi fixée, sans incidence sur la validité du mandat de dépôt criminel

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 septembre 2013 · n° 13-84.857

    Sommaire de la Cour

    A fait une exacte application des articles 181 et 659 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen pris du caractère non avenu de l'arrêt de mise en accusation, support à la validité du titre de détention, a retenu, après avoir rappelé que le procureur général avait adressé à la chambre criminelle une requête au visa de l'article 659 du code de procédure pénale, que le demandeur était détenu à la date de l'arrêt de mise en accusation et qu'en application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre lui conservait ainsi sa force exécutoire jusqu'à l'expiration du délai d'un an

    Lire l'arrêt
  3. RenvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2011 · n° 11-87.302

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation. En application de ces textes, les parties qui souhaitent présenter leurs observations, en application de l'article 660 du code de procédure pénale, devant la Cour de cassation saisie d'une procédure de règlement de juges, ne peuvent le faire que par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat

    Lire l'arrêt
  4. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2025 · n° 25-86.955

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 659 et suivants du code de procédure pénale : 1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Angers, du 8 octobre 2021, M. [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel comme prévenu du délit susvisé. 2. Par jugement définitif du 27 juin 2022, cette juridiction s'est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. 3. De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.