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RenvoiPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 26 octobre 2011, n° 11-87.302

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06155

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation. En application de ces textes, les parties qui souhaitent présenter leurs observations, en application de l'article 660 du code de procédure pénale, devant la Cour de cassation saisie d'une procédure de règlement de juges, ne peuvent le faire que par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 659 du code de procédure pénale

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