Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe de M. [J] alors qu'encourt la censure la juridiction qui relaxe pour contradiction entre la citation et la procédure, sans avoir restitué aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 531, 539 et 541 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces articles que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.
7Pour relaxer M. [J] de la contravention poursuivie, le jugement retient que les textes visés dans la qualification de l'infraction génèrent une contradiction de nature à empêcher le contrevenant de comprendre précisément l'infraction retenue contre lui.
8Le juge énonce que la non-rétroactivité de la loi pénale est un des principes fondateurs du droit, l'article 112-1 du code pénal disposant que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
9Il ajoute, d'une part, que l'article 1er de la loi n° 2021-689 est consacré à la définition exacte d'infractions en relation avec les faits poursuivis et que l'article 1er du décret n° 2021-699 porte précisément sur la question du port du masque, d'autre part, que ces textes sont postérieurs à la commission des faits.
10Le juge en conclut que les poursuites engagées contre M. [J] sont dépourvues de base légale.
11En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de restituer aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.