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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 22-81.430

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01080

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 531, 539 et 541 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces articles que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. 7. Pour relaxer M. [J] de la contravention poursuivie, le jugement retient que les textes visés dans la qualification de l'infraction génèrent une contradiction de nature à empêcher le contrevenant de comprendre précisément l'infraction retenue contre lui. 8. Le juge énonce que la non-rétroactivité de la loi pénale est un des principes fondateu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 10 avril 2021, M. [W] [J] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique, [Adresse 1] (Aude), du chef de violation d'une mesure locale imposant le port d'un masque de protection dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19 au visa, selon le procès-verbal, des articles L. 3131-15, § I, 6°, L. 3131-13, L. 3131-17, § I, du code de la santé publique, 1, § II, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et L. 3136-1, alinéa 3, du même code.

3M. [J], à la suite du rejet de sa requête en exonération, a été cité devant le tribunal de police du chef susvisé.

4La citation visait les textes applicables à la date des faits, mais également

la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe de M. [J] alors qu'encourt la censure la juridiction qui relaxe pour contradiction entre la citation et la procédure, sans avoir restitué aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense.

Réponse de la Cour

Vu les articles 531, 539 et 541 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces articles que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.

7Pour relaxer M. [J] de la contravention poursuivie, le jugement retient que les textes visés dans la qualification de l'infraction génèrent une contradiction de nature à empêcher le contrevenant de comprendre précisément l'infraction retenue contre lui.

8Le juge énonce que la non-rétroactivité de la loi pénale est un des principes fondateurs du droit, l'article 112-1 du code pénal disposant que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

9Il ajoute, d'une part, que l'article 1er de la loi n° 2021-689 est consacré à la définition exacte d'infractions en relation avec les faits poursuivis et que l'article 1er du décret n° 2021-699 porte précisément sur la question du port du masque, d'autre part, que ces textes sont postérieurs à la commission des faits.

10Le juge en conclut que les poursuites engagées contre M. [J] sont dépourvues de base légale.

11En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de restituer aux faits leur véritable qualification après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Narbonne, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Narbonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 531 du code de procédure pénale

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