Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 juin 2017, n° 16-85.614
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01203
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 522-2 et 531 du code de procédure pénale que la juridiction de proximité ne peut renvoyer une affaire devant le tribunal de police, après s'être déclarée incompétente, que si elle en a été saisie par l'acte de poursuite, c'est-à-dire par le renvoi qui lui en a été fait par la juridiction d'instruction, par la comparution volontaire des parties ou par la citation délivrée directement au prévenu. Méconnaît ces textes et principe le jugement par lequel une juridiction de proximité, devant laquelle a été portée par erreur une affaire dans laquelle le prévenu était cité devant le tribunal de police, se déclare incompétente et renvoie la cause devant cette juridiction, alors que n'ayant été saisie ni par la citation, ni par la comparution volontaire du prévenu, elle n'avait pas le pouvoir de statuer, fût-ce sur sa compétence
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 531 du code de procédure pénale
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