Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2020 · n° 19-87.188
Sommaire de la Cour
Selon l'article 174 du code de procédure pénale, les actes ou pièces annulés par la chambre de l'instruction doivent être retirés du dossier de l'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui doit être classée au greffe de la cour d'appel. Il en résulte que tous les exemplaires, en original ou en copie, des pièces annulées ou cancellées sont retirés du dossier mais que cette obligation ne s'étend pas aux requêtes en annulation ainsi qu'aux décisions auxquelles elles ont donné lieu, même si celles-ci se réfèrent aux pièces dont l'annulation est demandée pour en apprécier la régularité
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.