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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VII · Dispositions particulières à la Cour de cassationChapitre II · La procédure sans représentation obligatoire

Article 983 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19804 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 octobre 2013 · n° 13-60.158

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ou réglementaire ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau, décisions qui, aux termes de l'article 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, donnent lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription

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  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-60.303

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que M. X... s'est pourvu, selon les formes prévues pour les matières sans représentation obligatoire, contre une ordonnance (Paris, 19 septembre 2014) se prononçant, selon lui, sur une contestation d'honoraires d'avocat ; Qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant du ministère d'avocat les pourvois formés dans cette matière, le recours ainsi formé n'est pas recevable ; »

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-60.282

    Extrait des motifs

    « Joint les pourvois n° E 16-60.282 et F 16-60.283 qui sont connexes ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office : Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que M. [T] s'est pourvu, selon les formes prévues pour les matières sans représentation obligatoire, contre deux arrêts (Versailles, 9 janvier 2015, Versailles, 6 novembre 2015) se prononçant sur des contestations relatives à une procédure d'assistance éducative ; Qu'aucune disposition l »

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-60.281

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que M. [U] s'est pourvu, selon les formes prévues pour les matières sans représentation obligatoire, contre un arrêt (Versailles, 26 novembre 2015) se prononçant sur une contestation relative à une procédure de divorce ; Qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant du ministère d'avocat les pourvois formés dans cette matière, le recours ainsi for »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.