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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · L'introduction de l'instanceSection I · L'introduction de l'instance par assignation

Article 754 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 octobre 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la copie de l’assignation n’est pas remise au greffe au moins 15 jours avant l’audience, l’assignation devient caduque (nulle) : le juge doit le constater d’office ou sur demande d’une partie, sauf si un délai réduit a été autorisé.

    n° 21-25.162 (2023)

  • L’obligation de remettre la copie de l’assignation au greffe 15 jours avant l’audience ne s’applique pas pour une assignation visant à faire intervenir de force un tiers dans une procédure déjà en cours devant le juge des référés.

    n° 23-23.636 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-23.636

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'article 68 du code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l'introduction de l'instance, et que les demandes incidentes supposent l'existence d'une instance préalable devant le juge des référés, l'obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l'audience de référé, prévue par l'article 754 du code précité, ne s'applique pas en matière d'assignation aux fins d'intervention forcée délivrée à un tiers

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-23.066

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, dans un certain délai. En conséquence, c'est à bon droit qu'un arrêt retient, après avoir constaté que l'affaire avait été enrôlée le 30 juillet 2020 devant le juge des référés pour l'audience du 26 août 2020, qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'imposait pas plusieurs enrôlements et en déduit que la remise au greffe de la copie de l'assignation, faite dans le délai imparti, était régulière

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-25.162

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. Doit, par conséquent, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, le premier juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à une autre audience et qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour d'appel ne pouvait plus la constater, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et que la cour d'appel, saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, était tenue de la constater

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-21.647

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.