5La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, alors :
« 1°/ que la juridiction, tenue d'office de vérifier la régularité de sa saisine, doit s'assurer que l'assignation a été remise au greffe quinze jours avant l'audience ; qu'en retenant, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'assignation, qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'assignation n'avait pas été enrôlée dans le délai légal, quand il appartenait à la cour d'appel, de vérifier d'office, si l'acte introductif d'instance avait été remis au greffe de la juridiction au moins quinze jours avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 754 et 769 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe à la partie qui demande à la juridiction de se prononcer, d'établir qu'elle a valablement saisi la juridiction et donc qu'elle a remis au greffe une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience ; qu'en retenant, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'assignation, qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'assignation n'avait pas été enrôlée dans le délai légal, quand il incombait, non à l'exposante qui ne pouvait établir de fait négatif, mais à la société Les Résidences, qui avait introduit l'instance et sollicitait qu'il soit statué sur son assignation, de prouver avoir remis son assignation au greffe au moins quinze jours avant l'audience du 2 avril 2021, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 16 et 754 du code de procédure civile. »