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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2026, n° 24-21.647

ECLI:FR:CCASS:2026:C300174

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2024), la société Les Résidences (la bailleresse) a donné à bail à Mme [U] (la locataire) un appartement.

2Le 12 mars 2021, la bailleresse l'a assignée à comparaître à l'audience d'un tribunal de proximité du 2 avril 2021, sollicitant le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

3A hauteur d'appel, la locataire a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, alors :

« 1°/ que la juridiction, tenue d'office de vérifier la régularité de sa saisine, doit s'assurer que l'assignation a été remise au greffe quinze jours avant l'audience ; qu'en retenant, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'assignation, qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'assignation n'avait pas été enrôlée dans le délai légal, quand il appartenait à la cour d'appel, de vérifier d'office, si l'acte introductif d'instance avait été remis au greffe de la juridiction au moins quinze jours avant l'audience, la cour d'appel a violé les articles 754 et 769 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe à la partie qui demande à la juridiction de se prononcer, d'établir qu'elle a valablement saisi la juridiction et donc qu'elle a remis au greffe une copie de l'assignation au moins quinze jours avant la date de l'audience ; qu'en retenant, pour débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'assignation, qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que l'assignation n'avait pas été enrôlée dans le délai légal, quand il incombait, non à l'exposante qui ne pouvait établir de fait négatif, mais à la société Les Résidences, qui avait introduit l'instance et sollicitait qu'il soit statué sur son assignation, de prouver avoir remis son assignation au greffe au moins quinze jours avant l'audience du 2 avril 2021, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles 16 et 754 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 754 du code de procédure civile :

6Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

7Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, l'arrêt retient que la locataire, à qui cette preuve incombe, ne démontre pas que l'assignation n'a pas été enrôlée dans le délai légal.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier que l'assignation sur laquelle elle statuait avait été remise au greffe dans le délai légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour statue au fond dans les limites de la cassation prononcée.

11La bailleresse produit à hauteur de cassation une copie de son assignation introductive d'instance, dont la première page est revêtue d'un cachet du greffe mentionnant pour date d'arrivée au tribunal le 16 mars 2021.

12A la date de l'audience du 2 avril 2021, le délai minimal de quinze jours prévu par l'article 754 du code de procédure civile avait donc été respecté, de sorte que la caducité de l'assignation n'est pas encourue et que les demandes de la bailleresse sont recevables.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, l'arrêt rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare recevables les demandes de la société Les Résidences ;
  • Condamne la société Les Résidences aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Résidences et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 754 du code de procédure civile

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