Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation et de confirmer l'ordonnance ordonnant une expertise, alors « qu'il entre dans les attributions de la cour d'appel de constater la caducité de l'assignation remise au greffe moins de quinze jours avant la date de l'audience si le juge de première instance a négligé de le faire ; qu'en refusant de constater la caducité de l'assignation délivrée à la société le 27 juillet 2020 pour l'audience du 4 août suivant, motif pris que le juge avait négligé de le faire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 542, 561 et 754 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
6Il résulte de ce texte que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard quinze jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
7Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la caducité, l'arrêt retient que si le délai applicable de remise au greffe d'une copie de l'assignation, de quinze jours au plus tard avant l'audience, n'a pas été respecté, au regard de la date d'audience du 4 août 2020 indiquée dans l'assignation délivrée le 27 juillet précédent, le juge n'a pas constaté d'office la caducité de cette dernière, mais a décidé de renvoyer l'affaire à l'audience du 1er septembre 2020, qu'à cette date, à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, la caducité n'était plus encourue et que la cour ne pouvait plus la constater.
8En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le premier juge aurait autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation, et qu'étant saisie de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'assignation, elle était tenue de la constater, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.