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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 24 septembre 2009, n° 08-12.381

ECLI:FR:CCASS:2009:C100888

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les dispositions des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er III, de la loi du 31 décembre 1971 et 751 du code de procédure civile la cour d'appel qui prononce la nullité d'une assignation en diffamation au motif que si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité de représentation également dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en diffamation de l'obligation d'élire expressément domicile sur le territoire de la ville où siège le tribunal alors que l'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte, par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 751 du code de procédure civile

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