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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2012, n° 11-10.289

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00283

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit. En conséquence, viole l'article 731 du code de procédure civile ancien, la cour d'appel qui, statuant sur les moyens pris du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution et de la prescription des intérêts, ainsi que sur l'imputation des paiements, déclare l'appel recevable de ces chefs, alors que ces moyens, relatifs au montant de la créance, ne constituaient pas des moyens touchant au fond du droit

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 731 du code de procédure civile

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