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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre III · La compétenceChapitre Ier · La compétence d'attribution

Article 33 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19763 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 21-11.905

    Sommaire de la Cour

    La règle découlant de l'application combinée des articles L. 311-15 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, désignant les seules juridictions mentionnées par ce dernier texte pour connaître de l'application des litiges visés à l'article L. 211-16 du même code, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2023 · n° 21-15.378

    Sommaire de la Cour

    La règle découlant de l'application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions du I et du II de l'article L. 442-6 précité, devenues l'article L. 442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Il en résulte que, lorsqu'un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n'est pas une juridiction désignée par l'article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l'interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l'attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l'affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 18-10.791

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 17 et 32 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en revendication de propriété formée par M. E..., Mme S..., et Mme X..., l'arrêt retient qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la Commission obligatoire en matière foncière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'article 38 susvisé, alors applicable, que les dispositions instituant une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière pour les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.