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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre III · La compétenceChapitre Ier · La compétence d'attribution

Article 39 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19764 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2016 · n° 15-16.363

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 39, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 231-3, R. 231-3 et R. 231-5 du code de l'organisation judiciaire que le jugement d'une juridiction de proximité qui statue sur une demande incidente, autre qu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dont le montant est supérieur à la somme de 4 000 euros est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel

    Lire l'arrêt
  2. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2025 · n° 24-12.087

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 39 et 605 du code de procédure civile et les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. Selon le premier de ces textes, si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. 3. Aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. Selon le troisième, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale »

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-16.019

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble les articles 536, 543, 35 et 39, alinéa 2, du code de procédure civile, L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, lorsque plusieurs prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale d »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2017 · n° 16-26.165

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 39, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, lorsqu'il connaît, en matière civile, des actions personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; que, si l'une des demandes incidentes est supérieure à ce taux, il statue en premier ressort sur toutes les demandes ; que, toutefois, si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.