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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre VII · L'administration judiciaire de la preuveChapitre II · L'inscription de faux contre les actes authentiquesSection I · L'inscription de faux incidente

Article 306 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20054 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’inscription de faux (contestation d’un écrit comme un faux) est une défense sur le fond, pas une simple question de procédure : elle peut être soulevée à tout moment du procès.

    n° 14-28.216 (2015)

  • Un acte authentique (comme un procès-verbal d’huissier) fait foi des faits qu’il constate personnellement par l’officier public. Si ces faits sont contestés comme faux, leur exactitude s’apprécie en fonction de leur réalité, pas de leur impact sur la validité d’une procédure.

    n° 14-23.363 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 14-23.363

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'une inscription de faux contre des procès-verbaux de consignation dressés par un huissier de justice qui, pour admettre les actes litigieux, retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où, d'une part, l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés et, d'autre part, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2015 · n° 14-28.216

    Sommaire de la Cour

    L'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause. Dès lors, viole, par refus d'application, les articles 71 et 72 du code de procédure civile et, par fausse application, les articles 73 et 306 du même code une cour d'appel qui, pour déclarer une inscription de faux irrecevable, énonce que cette procédure constitue un incident affectant l'administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2013 · n° 11-18.522

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée, à peine d'irrecevabilité, qui ne peut être couverte, par un acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Dès lors, un tel incident, qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3, alinéa 3, du code civil. Il en résulte que l'inscription de faux incidente formée par l'un des indivisaires est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être régularisée par l'intervention ultérieure de ses coïndivisaires

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2024 · n° 22-16.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 306, 783 et 907 du code de procédure civile : 21. Selon le premier de ces textes, l'inscription de faux incidente contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, établi en double exemplaire. Selon le deuxième, rendu applicable à l'instance d'appel par le troisième, sauf exceptions non applicables en la cause, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 22. Pour déclarer recevable l'inscription de faux incidente déposée par [J] et [F] [O], l'arrêt retient que la procédu »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.