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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 juin 2013, n° 11-18.522

ECLI:FR:CCASS:2013:C100622

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée, à peine d'irrecevabilité, qui ne peut être couverte, par un acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. Dès lors, un tel incident, qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, requiert le consentement de tous les indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3, alinéa 3, du code civil. Il en résulte que l'inscription de faux incidente formée par l'un des indivisaires est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être régularisée par l'intervention ultérieure de ses coïndivisaires

Articles du code civil visés