5La République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel de l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale, alors :
« 1°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que n'est pas produite la preuve matérielle de l'envoi par DHL à la République du Congo du calendrier provisionnel de procédure du 3 mai 2002, de la convocation du 3 juillet 2002 à l'audience de procédure à Zurich du 12 septembre 2002, du mémoire en défense régularisé par la SNEL le 9 septembre 2002, du calendrier révisé du 13 septembre 2002, de la convocation du 7 novembre 2002 aux audiences de plaidoiries des 9 et 10 décembre 2002 et du procès-verbal du 13 décembre 2002 relatif à l'audience du 9 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1520, 4° et 1525 du code de procédure civile ;
2°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction sans rechercher, comme elle y était invitée, si la République du Congo avait bien reçu communication de tous les actes de procédure et notamment de la convocation du 3 juillet 2002 à l'audience de procédure du 12 septembre 2002, du calendrier de procédure révisé du 13 septembre 2002, ou de la convocation du 7 novembre 2002 aux audiences de plaidoiries des 9 et 10 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;
3°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction, motifs pris que la République démocratique du Congo était informée de la requête d'arbitrage, qu'elle avait reçu les courriers de la CCI jusqu'au 18 décembre 2001 et qu'elle avait eu connaissance d'un courrierde la CCI du 14 juin 2002, impropres à caractériser la réception par la République du Congo du calendrier provisionnel de procédure du 3 mai 2002, de la convocation du 3 juillet 2002 à l'audience de procédure à Zurich du 12 septembre 2002, du mémoire en défense régularisé par la SNEL le 9 septembre 2002, du calendrier révisé du 13 septembre 2002, de la convocation du 7 novembre 2002 aux audiences de plaidoiries des 9 et 10 décembre 2002 et du procès-verbal du 13 décembre 2002 relatif à l'audience du 9 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;
4°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; que cette exigence impose au tribunal arbitral d'aviser les parties des différentes dates d'audience, ou de la modification du calendrier de procédure ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction en ne l'informant pas des dates d'audience et de la modification du calendrier de procédure qui avait été arrêtée lors de l'audience du 12 septembre 2002, motif pris que la République démocratique du Congo "se devait d'agir avec célérité et loyauté, qualités qui impliquent aussi de se préoccuper par une démarche proactive du déroulement de l'instance arbitrale et si besoin d'alerter le secrétariat de la CCI en cas d'absence de réception des courriers fixant les échéances nécessaires au bon déroulement de l'instance arbitrale", quand il appartenait au tribunal arbitral d'aviser les parties non comparantes des dates d'audience et de la modification du calendrier de procédure arrêtée lors de l'une de ces audiences pour respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;
5°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans quecelle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction, motif pris que la République démocratique du Congo n'avait pas transmis de numéro de fax pour accélérer les communications qui lui étaient adressées, aucune disposition légale ou issue d'un règlement d'arbitrage n'obligeant une partie à fournir un numéro de fax, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;
6°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en estimant que la République démocratique du Congo était informée de la date d'audience de procédure et de la date d'audience des plaidoiries, motif pris que M. [Z], qui en avait été informé, avait reçu mandat pour représenter le ministre de la justice dans le cadre des négociations avec la société Energoinvest, après avoir pourtant relevé que la République démocratique du Congo était représentée à l'arbitrage par son ministre de justice, ce qui résultait des termes même de la sentence et de l'acte de mission, et sans constater que le professeur [Z] était le représentant légal de la République démocratique du Congo ou avait reçu mandat pour représenter cette dernière dans la procédure d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;
7°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; que cette exigence impose notamment au tribunal arbitral d'aviser les parties des différentes dates d'audience, sans qu'il importe que cette date ait été connue par la partie non comparante, notamment par un courrier de la partie adverse ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction en ne l'avisant pas de la date de l'audience qui s'est tenue à Zurich le 12 septembre 2002, de sorte qu'elle n'avait pu comparaitre, motif pris que "le conseil de la société Energoinvest a adressé un courriel à M. [W] [Z] pour lui donner connaissance du courrier qu'il adressait au tribunal arbitral en vue de l'audience de procédure prévue le 12 septembre 2002", la cour d'appel a violé les articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile ;
8°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée àparticiper à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; que cette exigence impose notamment au tribunal arbitral d'aviser les parties des différentes dates d'audience, sans qu'il importe que cette date ait été connue par la partie non comparante, notamment par un courrier de la partie adverse ; qu'en écartant le moyen de la République démocratique du Congo, qui soutenait que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction en ne l'avisant pas de la date de l'audience des 9 et 10 décembre 2002, de sorte qu'elle n'avait pu comparaitre, motif pris que "par courriel du 5 novembre 2002, il (le conseil
de la société Energoinvest), informait également celui-ci (M. [W] [Z]) du courrier qu'il adressait au tribunal pour solliciter confirmation de la tenue de l'audience les 9 et 10 décembre 2002", la cour d'appel a violé les articles 1520,4° et 1525 du code de procédure civile. »