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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 22 septembre 2010, n° 09-17.410

ECLI:FR:CCASS:2010:C100793

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En matière d'arbitrage interne, si une clause compromissoire ne stipule aucun délai, la sentence arbitrale doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire. Ayant relevé d'abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008 et que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là ; puis, que l'absence d'établissement, à la date de constitution du tribunal, d'un acte de mission n'était pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ; encore, que, si au cours d'une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d'arbitrage avait été établi, le procès-verbal de la réunion n'était pas versé aux débats, le calendrier n'était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n'était pas signé par le demandeur au recours en annulation ; que dès lors qu'elle constatait que, le 2 juillet 2008, cette partie avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition, la cour d'appel estimant, sans dénaturation, qu'aucune prorogation conventionnelle du délai n'avait été consentie par le demandeur au recours en annulation, a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune renonciation à se prévaloir de l'irrégularité ni contradicti

Articles du code de procédure civile visés

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